Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre III : Travail à temps partiel et travail intermittent / Section 1 : Travail à temps partiel / Sous-section 1 : Ordre public / Paragraphe 2 : Passage à temps partiel ou à temps complet
Article L3123-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d'une durée au moins égale à celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3123-7 ou un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent ou, si une convention ou un accord de branche étendu le prévoit, d'un emploi présentant des caractéristiques différentes.
L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.
Commentaires • 16
La loi attribue une priorité aux salariés à temps partiel pour bénéficier d'un contrat à temps plein (article L. 3123-3 du Code du travail).
Lire la suite…La loi attribue une priorité aux salariés à temps partiel pour bénéficier d'un contrat à temps plein (article L. 3123-3 du Code du travail). Si un emploi à temps plein est libre au sein de l'entreprise, l'employeur devra le proposer à un salarié en temps partiel en priorité si ce poste correspond à sa catégorie professionnelle ou à un emploi équivalent.
Lire la suite…Décisions • 107
[…] La salariée reproche tout d'abord à l'employeur d'avoir recruté M me D E, la fille de son épouse, à temps complet par un contrat à durée déterminée du 5 juillet 2011 au 31 juillet 2011 puis d'avoir conclu avec elle un nouveau contrat à durée déterminée pour 25 heures par semaines y ajoutant un contrat à durée déterminée pour son autre fille, M me F G, à hauteur de 18h50 par semaine soit un total de 53h50 et qu'à son retour dans l'entreprise, le 26 juin 2012, elle apprenait que M me D E avait bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. Aussi, elle reproche à l'employeur ne pas avoir respecté la priorité d'embauche à temps complet de l'article L. 3123-3 du code du travail.
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[…] Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la Cour considère que l'appelant a démontré que les deux conditions requises par l'article L 3123-3 du code du travail pour bénéficier d'une contrepartie financière sont réunies ;
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3. Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 6 juillet 2023, n° 21/02855
[…] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes – Formation de départage de BOULOGNE – BILLANCOURT […] L'article L 3123-3 du code du travail dispose que : « Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d'une durée au moins égale à celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3123-7 ou un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent ou, […]
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