Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre III : Travail à temps partiel et travail intermittent / Section 1 : Travail à temps partiel / Sous-section 1 : Ordre public / Paragraphe 2 : Passage à temps partiel ou à temps complet
Article L3123-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 décembre 2017
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d'une durée au moins égale à celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3123-7 ou un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent ou, si une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu le prévoit, d'un emploi présentant des caractéristiques différentes.
L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.
Commentaires • 16
La loi attribue une priorité aux salariés à temps partiel pour bénéficier d'un contrat à temps plein (article L. 3123-3 du Code du travail).
Lire la suite…La loi attribue une priorité aux salariés à temps partiel pour bénéficier d'un contrat à temps plein (article L. 3123-3 du Code du travail). Si un emploi à temps plein est libre au sein de l'entreprise, l'employeur devra le proposer à un salarié en temps partiel en priorité si ce poste correspond à sa catégorie professionnelle ou à un emploi équivalent.
Lire la suite…Décisions • 108
[…] Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, le salarié, comme 6 autres de ses collègues, a saisi le conseil des prud'hommes de Martigues qui a, par jugement du 12 août 2011 : — dit que le contrat de travail doit recevoir application des dispositions de la convention collective de la métallurgie des Bouches du Rhône et des avantages acquis, — dit qu'il y a lieu de faire bénéficier le salarié des dispositions de l'article L 3123-3 du code du travail sur habillage et déshabillage, — placé le salarié au statut collectif de la classification conventionnelle, à la qualification employé peintre aide mécanicien, coefficient 190, — condamné l'employeur à lui payer les sommes de :
Lire la suite…- Salarié·
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[…] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes – Formation de départage de BOULOGNE – BILLANCOURT […] L'article L 3123-3 du code du travail dispose que : « Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d'une durée au moins égale à celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3123-7 ou un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent ou, […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 mars 2016, n° 14/05324
[…] Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la Cour considère que l'appelant a démontré que les deux conditions requises par l'article L 3123-3 du code du travail pour bénéficier d'une contrepartie financière sont réunies ;
Lire la suite…- Régie·
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