Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre III : Travail à temps partiel et travail intermittent / Section 1 : Travail à temps partiel / Sous-section 1 : Ordre public / Paragraphe 3 : Egalité de traitement avec les salariés à temps plein
Article L3123-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif.
La période d'essai d'un salarié à temps partiel ne peut avoir une durée calendaire supérieure à celle du salarié à temps complet.
Compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise.
Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour le salarié à temps partiel comme s'il avait été occupé à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité.
L'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ à la retraite du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l'entreprise.
Commentaires • 35
L. 3123-5 Code du travail) que le droit public (art. 6 de l'ord. du 31 mars 1982) des travailleurs consacrent l'égalité des conditions d'exercice à temps partiel et à temps plein. Toutefois, le juge de cassation va estimer l'argument inopérant et rappeler que (…)
Lire la suite…L'article L. 3123-5 du Code du travail français prévoit que l'indemnité de licenciement des salariés ayant travaillé à temps complet et à temps partiel au cours de leur carrière dans la même entreprise soit calculée proportionnellement aux périodes de travail à temps plein et à temps partiel. […] Une réforme du Code du travail français sera nécessaire, […]
Lire la suite…Décisions • 290
[…] Or l'article L 3123-13du code du travail, devenu l'article L 3123-5 alinéa 5 après le 10 août 2016, précise que l'indemnité de licenciement du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une ou l'autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l'entreprise.
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[…] De ce fait, la BAC est nécessairement soumise au principe de proportionnalité énoncé à l'article L. 3123-10 du code du travail – figurant désormais à l'article L3123-5 – rappelé à deux reprises dans la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1 er janvier 1999, d'une part à l'article 2.5.1 et d'autre part à l'article 2.8.2.3 spécifiquement consacré au travail à temps partiel.
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-28.766, Inédit
[…] Vu l'article 455 du code de procédure civile ; […] AUX MOTIFS QU'il a été signé par les parties un contrat de travail à temps partiel modulé de distributeur se substituant, à compter du 18 juillet 2005, aux précédents contrats ; que l'article L. 3123-25 du code du travail, depuis abrogé par la loi du 2 août 2008, […] que dès lors qu'il est justifié par la production des programmes indicatifs de répartition de la durée du travail, signés des deux parties, que ceux-ci ont bien été communiqués, l'article L. 3123-5 pris en son 6° a été respecté et il appartient au salarié qui revendique l'exercice d'un travail à temps complet de démontrer la réalité de ce qu'il invoque ;
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