Article L3123-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L212-4-9 (AbD), Code du travail L212-4-9 alinéas 3 à 6

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les conditions de mise en place d'horaires à temps partiel à la demande des salariés sont fixées par une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement.
Cette convention ou cet accord prévoit :
1° Les modalités selon lesquelles les salariés à temps complet peuvent occuper un emploi à temps partiel et les salariés à temps partiel occuper un emploi à temps complet dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ;
2° La procédure à suivre par les salariés pour faire part de leur demande à leur employeur ;
3° Le délai laissé à l'employeur pour y apporter une réponse motivée. En particulier, en cas de refus, celui-ci explique les raisons objectives qui le conduisent à ne pas donner suite à la demande.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 10 août 2016
2 textes citent l'article

Commentaires35


www.chezfoucart.com · 2 avril 2023

L. 3123-5 Code du travail) que le droit public (art. 6 de l'ord. du 31 mars 1982) des travailleurs consacrent l'égalité des conditions d'exercice à temps partiel et à temps plein. Toutefois, le juge de cassation va estimer l'argument inopérant et rappeler que (…)

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www.berton-associes.fr · 29 juillet 2019

L'article L. 3123-5 du Code du travail français prévoit que l'indemnité de licenciement des salariés ayant travaillé à temps complet et à temps partiel au cours de leur carrière dans la même entreprise soit calculée proportionnellement aux périodes de travail à temps plein et à temps partiel. […] Une réforme du Code du travail français sera nécessaire, […]

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Décisions290


1Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 12 décembre 2018, n° 17/02128
Infirmation

[…] Par courrier du 9 juin 2016, M me X a sollicité la modification de cet accord en faveur d'un avenant à durée indéterminée et il lui a été répondu par courrier du 20 juin suivant, confirmant l'accord sur le temps partiel à 80% pour une durée d'une année, dans le cadre du RH 0662 'accord collectif sur le travail à temps partiel des agents du cadre permanent à la A' pris en application de l'article L3123-5 du code du travail et de la politique temps partiel au sein de l'ETC Pays de Loire. […]

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  • Temps partiel·
  • Durée·
  • Avenant·
  • Enfant·
  • Contrat de travail·
  • Demande·
  • Reconduction·
  • Salarié·
  • Accord collectif·
  • Education

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 25 septembre 2019, n° 18/05071
Infirmation partielle

[…] Par ailleurs, en application des articles L3123-5 et L 2141-5 du code du travail, l'employeur ne peut […]

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  • Domicile·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Titre·
  • Sociétés·
  • Temps de travail·
  • Activité·
  • Professionnel·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Expertise

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 25 septembre 2019, n° 18/05083
Infirmation partielle

[…] Par ailleurs, en application des articles L3123-5 et L 2141-5 du code du travail, l'employeur ne peut prendre en considération l'activité syndicale pour le versement d'une prime à caractère indemnitaire,

 Lire la suite…
  • Domicile·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Titre·
  • Sociétés·
  • Temps de travail·
  • Activité·
  • Professionnel·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Expertise
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