Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre III : Travail à temps partiel et travail intermittent / Section 1 : Travail à temps partiel / Sous-section 3 : Mise en oeuvre à la demande du salarié
Article L3123-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Cette convention ou cet accord prévoit :
1° Les modalités selon lesquelles les salariés à temps complet peuvent occuper un emploi à temps partiel et les salariés à temps partiel occuper un emploi à temps complet dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ;
2° La procédure à suivre par les salariés pour faire part de leur demande à leur employeur ;
3° Le délai laissé à l'employeur pour y apporter une réponse motivée. En particulier, en cas de refus, celui-ci explique les raisons objectives qui le conduisent à ne pas donner suite à la demande.
Commentaires • 35
L. 3123-5 Code du travail) que le droit public (art. 6 de l'ord. du 31 mars 1982) des travailleurs consacrent l'égalité des conditions d'exercice à temps partiel et à temps plein. Toutefois, le juge de cassation va estimer l'argument inopérant et rappeler que (…)
Lire la suite…L'article L. 3123-5 du Code du travail français prévoit que l'indemnité de licenciement des salariés ayant travaillé à temps complet et à temps partiel au cours de leur carrière dans la même entreprise soit calculée proportionnellement aux périodes de travail à temps plein et à temps partiel. […] Une réforme du Code du travail français sera nécessaire, […]
Lire la suite…Décisions • 290
[…] Par courrier du 9 juin 2016, M me X a sollicité la modification de cet accord en faveur d'un avenant à durée indéterminée et il lui a été répondu par courrier du 20 juin suivant, confirmant l'accord sur le temps partiel à 80% pour une durée d'une année, dans le cadre du RH 0662 'accord collectif sur le travail à temps partiel des agents du cadre permanent à la A' pris en application de l'article L3123-5 du code du travail et de la politique temps partiel au sein de l'ETC Pays de Loire. […]
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[…] Par ailleurs, en application des articles L3123-5 et L 2141-5 du code du travail, l'employeur ne peut […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 25 septembre 2019, n° 18/05083
[…] Par ailleurs, en application des articles L3123-5 et L 2141-5 du code du travail, l'employeur ne peut prendre en considération l'activité syndicale pour le versement d'une prime à caractère indemnitaire,
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