Article L3123-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L212-4-9 (AbD), Code du travail L212-4-9 alinéas 3 à 6

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les conditions de mise en place d'horaires à temps partiel à la demande des salariés sont fixées par une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement.
Cette convention ou cet accord prévoit :
1° Les modalités selon lesquelles les salariés à temps complet peuvent occuper un emploi à temps partiel et les salariés à temps partiel occuper un emploi à temps complet dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ;
2° La procédure à suivre par les salariés pour faire part de leur demande à leur employeur ;
3° Le délai laissé à l'employeur pour y apporter une réponse motivée. En particulier, en cas de refus, celui-ci explique les raisons objectives qui le conduisent à ne pas donner suite à la demande.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 10 août 2016
2 textes citent l'article

Commentaires35


www.chezfoucart.com · 2 avril 2023

L. 3123-5 Code du travail) que le droit public (art. 6 de l'ord. du 31 mars 1982) des travailleurs consacrent l'égalité des conditions d'exercice à temps partiel et à temps plein. Toutefois, le juge de cassation va estimer l'argument inopérant et rappeler que (…)

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www.berton-associes.fr · 29 juillet 2019

L'article L. 3123-5 du Code du travail français prévoit que l'indemnité de licenciement des salariés ayant travaillé à temps complet et à temps partiel au cours de leur carrière dans la même entreprise soit calculée proportionnellement aux périodes de travail à temps plein et à temps partiel. […] Une réforme du Code du travail français sera nécessaire, […]

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Décisions290


1Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 12 juin 2018, n° 17/01479
Infirmation partielle

[…] Or l'article L 3123-13du code du travail, devenu l'article L 3123-5 alinéa 5 après le 10 août 2016, précise que l'indemnité de licenciement du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une ou l'autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l'entreprise.

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  • Médecin du travail·
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  • Titre·
  • Indemnité·
  • Indemnités de licenciement·
  • Employeur·
  • Entreprise

2Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 14 mai 2021, n° 18/06758
Infirmation

[…] De ce fait, la BAC est nécessairement soumise au principe de proportionnalité énoncé à l'article L. 3123-10 du code du travail – figurant désormais à l'article L3123-5 – rappelé à deux reprises dans la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1 er janvier 1999, d'une part à l'article 2.5.1 et d'autre part à l'article 2.8.2.3 spécifiquement consacré au travail à temps partiel.

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3Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 25 mars 2021, n° 18/02014
Confirmation

[…] Ordonnance de clôture : 05 janvier 2021 […] Sur l'évolution des salaires, l'action de la salariée est soumise à la prescription triennale prévue par l'article L3245'1 du code du travail pour les rappels de salaires ainsi que la prescription quinquennale, prévue par l'article L 1134-5 du code du travail, alors qu'elle affirme être victime de discrimination en raison de son temps partiel, en août 2009. […] L'article L3123-5 du code du travail alinéa premier dispose que le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif.

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