Article L3123-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L212-4-9 (AbD), Code du travail L212-4-9 alinéas 3 à 6

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif.

La période d'essai d'un salarié à temps partiel ne peut avoir une durée calendaire supérieure à celle du salarié à temps complet.

Compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise.

Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour le salarié à temps partiel comme s'il avait été occupé à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité.

L'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ à la retraite du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l'entreprise.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
2 textes citent l'article

Commentaires35


www.chezfoucart.com · 2 avril 2023

L. 3123-5 Code du travail) que le droit public (art. 6 de l'ord. du 31 mars 1982) des travailleurs consacrent l'égalité des conditions d'exercice à temps partiel et à temps plein. Toutefois, le juge de cassation va estimer l'argument inopérant et rappeler que (…)

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www.berton-associes.fr · 29 juillet 2019

L'article L. 3123-5 du Code du travail français prévoit que l'indemnité de licenciement des salariés ayant travaillé à temps complet et à temps partiel au cours de leur carrière dans la même entreprise soit calculée proportionnellement aux périodes de travail à temps plein et à temps partiel. […] Une réforme du Code du travail français sera nécessaire, […]

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Décisions290


1Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 12 juin 2018, n° 17/01479
Infirmation partielle

[…] Or l'article L 3123-13du code du travail, devenu l'article L 3123-5 alinéa 5 après le 10 août 2016, précise que l'indemnité de licenciement du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une ou l'autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l'entreprise.

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2Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 14 mai 2021, n° 18/06758
Infirmation

[…] De ce fait, la BAC est nécessairement soumise au principe de proportionnalité énoncé à l'article L. 3123-10 du code du travail – figurant désormais à l'article L3123-5 – rappelé à deux reprises dans la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1 er janvier 1999, d'une part à l'article 2.5.1 et d'autre part à l'article 2.8.2.3 spécifiquement consacré au travail à temps partiel.

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3Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 25 mars 2021, n° 18/02014
Confirmation

[…] Ordonnance de clôture : 05 janvier 2021 […] Sur l'évolution des salaires, l'action de la salariée est soumise à la prescription triennale prévue par l'article L3245'1 du code du travail pour les rappels de salaires ainsi que la prescription quinquennale, prévue par l'article L 1134-5 du code du travail, alors qu'elle affirme être victime de discrimination en raison de son temps partiel, en août 2009. […] L'article L3123-5 du code du travail alinéa premier dispose que le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif.

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