Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre III : Travail à temps partiel et travail intermittent / Section 1 : Travail à temps partiel / Sous-section 1 : Ordre public / Paragraphe 4 : Contrat de travail
Article L3123-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au delà de la durée fixée par le contrat.
Commentaires • 93
[…] 6.) […] Par ailleurs, le contrat de travail à durée déterminée doit comporter la définition précise de son motif, et à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée suivant l'article L. 1242-12 du code du travail. Suivant l'article D. 1242-1 6° du même code, les spectacles et l'action culturelle figurent parmi les secteurs d'activités dans lesquels il est possible de conclure des contrats à durée déterminée d'usage en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. […] L'article L.3123-6 du code du travail dispose : "Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Lire la suite…Et pour cause, la société ne respecte pas les règles fixées par le code du travail pour l'exécution d'un temps partiel. Quelques précisions. 1. L'absence de mention sur le contrat de travail de la répartition de jours et heures de travail L'article L. 3123-6 du code du travail prévoit que le contrat de travail à temps partiel est un contrat de travail écrit.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] que l'indication du surcroît d'activités auquel elle a dû faire face était précisée, que le recrutement de M me Y était motivé par des demandes de prestations complémentaires de maître-chien dès le mois de juin 2014, que la durée effective de la relation de travail n'a jamais dépassé 18 mois au sens de l'article L.1242-8-1 du code du travail et que les plannings de travail ont toujours été conçus en accord avec M me Y. […] Il résulte de l'article L.3123-6 du code de travail qu'il appartient à celui qui invoque l'existence d'un temps autre qu'un temps complet, d'en rapporter la preuve. […]
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[…] qu'en effet il est patent que le contrat de travail au contraire du prescrit impératif de l'article L 3123-6 du Code du Travail ne comporte aucune mention fixant la durée mensuelle ou hebdomadaire convenue, ni portant la répartition du temps de travail et il est emprunt de la plus grande confusion sur la durée de travail mensuelle inférieure à 43,33 heures que la salariée acceptait mais qui est celle prévue par la Convention Collective de la propreté dont ne relevait pas l'entreprise ;
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3. Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 13 septembre 2023, n° 20/02148
[…] Conformément à l'article L. 3123-6 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel doit mentionner la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine pour les salariés occupés sur une base hebdomadaire (ou sur les semaines du mois pour les salariés occupés sur une base mensuelle) et notamment 'les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiquées par écrit au salarié.'
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