Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre III : Travail à temps partiel et travail intermittent / Section 1 : Travail à temps partiel / Sous-section 1 : Ordre public / Paragraphe 5 : Durée minimale de travail et heures complémentaires
Article L3123-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Le salarié à temps partiel bénéficie d'une durée minimale de travail hebdomadaire déterminée selon les modalités fixées aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27.
Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable :
1° Aux contrats d'une durée au plus égale à sept jours ;
2° Aux contrats à durée déterminée conclus au titre du 1° de l'article L. 1242-2 ;
3° Aux contrats de travail temporaire conclus au titre du 1° de l'article L. 1251-6 pour le remplacement d'un salarié absent.
Une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa du présent article peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même premier alinéa. Cette demande est écrite et motivée.
Une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa, compatible avec ses études, est fixée de droit, à sa demande, au bénéfice du salarié âgé de moins de vingt-six ans poursuivant ses études.
Commentaires • 46
Décisions • 351
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 81 quater du code général des impôts alors en vigueur : « I.-Sont exonérés de l'impôt sur le revenu : / 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies à l'article L. 3121-11 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l'article L. 3121-42 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application du troisième alinéa de l'article L. 3123-7 du même code. […]
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[…] Fixer le salaire de référence de M. [Y] à la somme de 2.157,22 euros bruts mensuels — A titre subsidiaire : Prononcer l'application au contrat à temps partiel de la durée minimum légale de 24 heure hebdomadaires, en application des articles L.3123-7,L.3123-19 et L.3123-27du code du travail. — condamner la société Wanderlust à verser à M. [Y] un rappel de salaire porté à la somme de 48.986,75 euros , sur la base du temps partiel minimum légal de septembre 2014 au 16 septembre 2017 , ainsi que 4.898,67 euros de congés payés, en application des articles L.3123-7,L.3123-19 et L.3123-27du code du travail. Fixer le salaire de référence de M. [Y] à la somme de 1.314,07 euros bruts mensuels
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-24.421, Inédit
[…] 2°/ que l'article L. 3123-17 du code du travail prohibe seulement l'hypothèse où le salarié à temps partiel accomplit un nombre d'heures complémentaires imposées par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction le conduisant à atteindre le seuil de la durée légale de travail ; qu'aucune disposition n'interdit à l'employeur et au salarié à temps partiel de conclure, par un consentement exprès des parties, des contrats à durée déterminée ponctuels relatifs à un emploi distinct de celui faisant l'objet du contrat à durée indéterminée à temps partiel, […] En application de l'article L3123-7 du code du travail, […]
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En la matière, les dispositions du code du travail fixent une durée minimale de 24 heures par semaine à défaut de convention de branche fixant une autre durée. L'article L. 3123-7 du code du travail précise que cette durée minimale ne s'applique pas dans les hypothèses suivantes : Aux contrats d'une durée au plus égale à sept jours ; Aux CDD conclus pour le motif du remplacement d'un salarié ; Aux contrats de travail temporaire conclus pour le remplacement d'un salarié absent. […] Par ailleurs, ce même article indique qu'une durée inférieure peut être convenue à la demande du salarié :
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