Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre III : Travail à temps partiel et travail intermittent / Section 1 : Travail à temps partiel / Sous-section 1 : Ordre public / Paragraphe 5 : Durée minimale de travail et heures complémentaires
Article L3123-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Chacune des heures complémentaires accomplies donne lieu à une majoration de salaire.
Commentaires • 54
Décisions • 477
[…] R.G. : 08/03317 […] Sur pourvoi formé par Madame A Y Z, par arrêt du 24 septembre 2008, la Cour de Cassation cassait et annulait dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2006, au visa de l'article L.3123-8 du nouveau Code du travail, ensemble la clause 5 de l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu le 6 juin 1997 mis en 'uvre par la directive 1997/81/CE du 15 décembre 1997 et l'article L.1242-14 du nouveau Code du travail, et renvoyait la cause et les parties devant la Cour d'appel de ce siège aux motifs que :
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[…] L'article L. 3123-8 du code du travail dispose que chacune des heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel donne lieu à majoration de salaire. […]
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-20.268, Inédit
[…] 2°/ que seules donnent lieu à rémunération les heures supplémentaires accomplies à la demande de l'employeur ou avec son accord ; que l'AAMM faisait valoir que lors de l'entretien du 19 juin 2014, avait été rappelé à la salariée l'interdiction de réaliser des heures complémentaires ; qu'en faisant droit à la demande de requalification à temps complet du contrat de travail de M me R… stipulant un temps partiel de 80 %, sans rechercher si l'employeur avait donné son accord, même implicite, à l'accomplissement d'heures complémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-8 du code du travail ;
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