Article L3123-10 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L212-4-5 alinéa 3, Code du travail - art. L212-4-5 (AbD)

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Le refus d'accomplir les heures complémentaires proposées par l'employeur au delà des limites fixées par le contrat ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. Il en est de même, à l'intérieur de ces limites, lorsque le salarié est informé moins de trois jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues.

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Décisions225


1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 2 juin 2009, n° 08/04916
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Elle fait valoir pour l'essentiel que : — En application des règles de la prescription quinquennale , M. X ne peut demander aucune somme antérieure à la fin juillet 2000. — Le code du travail prévoit en son article L 212-4-5 (L 3123-10 nouveau) du code du travail la proratisation de la rémunération , seule l'ancienneté devant prise totalement en compte. — La Cour de cassation a par ailleurs posé qu'en cas de travail à temps partiel la règle de proportionnalité des éléments de salaire devait s'appliquer. — Les anciens accords nationaux dénoncés en juillet 2001 et cessant de s'appliquer le 22 octobre 2002 ne prévoyaient pas le versement intégral des deux primes pour les salariés à temps partiel .

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  • Prime·
  • Caisse d'épargne·
  • Pont·
  • Salarié·
  • Travail·
  • Avenant·
  • Congé·
  • Temps partiel·
  • Accord collectif·
  • Durée

2Cour d'appel de Nancy, 27 mars 2013, n° 12/00549
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'il résulte des dispositions de l'ancien article L. 212-4-5 du code du travail issu de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, applicables à la date des faits de la présente affaire, et qui sont désormais reprises aux articles L. 3123-10 et L. 3123-11, que, compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, […]

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  • Salaire·
  • Médecin du travail·
  • Temps de travail·
  • Temps plein·
  • Rémunération·
  • Accord collectif·
  • Inégalité de traitement·
  • Service·
  • Avenant·
  • Pièces

3Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 2, 17 février 2017, n° 15/01532
Infirmation

[…] Si aux termes de l'article L. 3123-10 du code du travail, compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans les temps glissement ou l'entreprise, il n'en demeure pas moins que l'article L. 2251-1 du même code dispose qu'une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur.

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  • Caisse d'épargne·
  • Prime·
  • Prévoyance·
  • Salariée·
  • Salaire·
  • Accord collectif·
  • Travail·
  • Bulletin de paie·
  • Paie·
  • Montant
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