Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre III : Travail à temps partiel et travail intermittent / Section 1 : Travail à temps partiel / Sous-section 4 : Egalité de traitement avec les salariés à temps plein
Article L3123-10 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 21
Décisions • 225
[…] Elle fait valoir pour l'essentiel que : — En application des règles de la prescription quinquennale , M. X ne peut demander aucune somme antérieure à la fin juillet 2000. — Le code du travail prévoit en son article L 212-4-5 (L 3123-10 nouveau) du code du travail la proratisation de la rémunération , seule l'ancienneté devant prise totalement en compte. — La Cour de cassation a par ailleurs posé qu'en cas de travail à temps partiel la règle de proportionnalité des éléments de salaire devait s'appliquer. — Les anciens accords nationaux dénoncés en juillet 2001 et cessant de s'appliquer le 22 octobre 2002 ne prévoyaient pas le versement intégral des deux primes pour les salariés à temps partiel .
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[…] Attendu qu'il résulte des dispositions de l'ancien article L. 212-4-5 du code du travail issu de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, applicables à la date des faits de la présente affaire, et qui sont désormais reprises aux articles L. 3123-10 et L. 3123-11, que, compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, […]
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3. Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 2, 17 février 2017, n° 15/01532
[…] Si aux termes de l'article L. 3123-10 du code du travail, compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans les temps glissement ou l'entreprise, il n'en demeure pas moins que l'article L. 2251-1 du même code dispose qu'une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur.
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