Article L3123-10 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L212-4-5 alinéa 3, Code du travail - art. L212-4-5 (AbD)

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Le refus d'accomplir les heures complémentaires proposées par l'employeur au delà des limites fixées par le contrat ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. Il en est de même, à l'intérieur de ces limites, lorsque le salarié est informé moins de trois jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
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Décisions225


1Cour d'appel de Nancy, 27 mars 2013, n° 12/00549
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'il résulte des dispositions de l'ancien article L. 212-4-5 du code du travail issu de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, applicables à la date des faits de la présente affaire, et qui sont désormais reprises aux articles L. 3123-10 et L. 3123-11, que, compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, […]

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  • Salaire·
  • Médecin du travail·
  • Temps de travail·
  • Temps plein·
  • Rémunération·
  • Accord collectif·
  • Inégalité de traitement·
  • Service·
  • Avenant·
  • Pièces

2Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 14 mai 2021, n° 18/06758
Infirmation

[…] De ce fait, la BAC est nécessairement soumise au principe de proportionnalité énoncé à l'article L. 3123-10 du code du travail – figurant désormais à l'article L3123-5 – rappelé à deux reprises dans la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1 er janvier 1999, d'une part à l'article 2.5.1 et d'autre part à l'article 2.8.2.3 spécifiquement consacré au travail à temps partiel.

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  • Syndicat·
  • Carrière·
  • Temps partiel·
  • Rémunération·
  • Cancer·
  • Salarié·
  • Principe de proportionnalité·
  • Convention collective·
  • Temps de travail·
  • Demande

3Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 2, 17 février 2017, n° 15/01532
Infirmation

[…] Si aux termes de l'article L. 3123-10 du code du travail, compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans les temps glissement ou l'entreprise, il n'en demeure pas moins que l'article L. 2251-1 du même code dispose qu'une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur.

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  • Caisse d'épargne·
  • Prime·
  • Prévoyance·
  • Salariée·
  • Salaire·
  • Accord collectif·
  • Travail·
  • Bulletin de paie·
  • Paie·
  • Montant
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