Article L3123-11 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L212-4-5 (AbD), Code du travail L212-4-5 alinéa 1

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 10 août 2016

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 février 2021

Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail ................................................... 9 - Article L. 3123-1 [créé par l'ordonnance] ......................................................................................... 9 b. […] L'assuré est informé des conditions d'application de l'article L. 241-3-1. Le présent article est applicable aux salariés exerçant plusieurs activités à temps partiel dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. *** 2. Article L. 3123-1 du code du travail a. […] , la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 3123-1 et L. 3123-11 du code du travail, […]

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1Cour d'appel de Toulouse, 28 janvier 2016, n° 13/01841
Infirmation partielle

[…] Concernant les primes, invoquant les dispositions de l'article L. 3123-11 du code du travail, Madame X soutient qu'il s'agit de primes forfaitaires qui sont dues à taux plein aux salariés à temps partiel et ne peuvent donc être proratisées en considération du temps de travail.

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  • Prime·
  • Caisse d'épargne·
  • Midi-pyrénées·
  • Accord·
  • Avantage·
  • Rémunération·
  • Salarié·
  • Gratification·
  • Bulletin de paie·
  • Salaire

2Cour d'appel de Toulouse, 20 juin 2014, n° 11/06119
Infirmation

[…] L X […] Il résulte des articles L7221-2 et L3123-11 du code du travail que les salariés de maison à temps partiel doivent bénéficier comme les salariés employés de maison à temps complet de la surveillance médicale prévue par l'article L7214-1 du code du travail.

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  • Résiliation judiciaire·
  • Employeur·
  • Harcèlement moral·
  • Temps de travail·
  • Contrat de travail·
  • Titre·
  • Indemnité·
  • Salariée·
  • Travail dissimulé·
  • Licenciement

3Cour d'appel de Nancy, 27 mars 2013, n° 12/00549
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'il résulte des dispositions de l'ancien article L. 212-4-5 du code du travail issu de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, applicables à la date des faits de la présente affaire, et qui sont désormais reprises aux articles L. 3123-10 et L. 3123-11, que, compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, […]

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  • Salaire·
  • Médecin du travail·
  • Temps de travail·
  • Temps plein·
  • Rémunération·
  • Accord collectif·
  • Inégalité de traitement·
  • Service·
  • Avenant·
  • Pièces
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