Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre III : Travail à temps partiel et travail intermittent / Section 1 : Travail à temps partiel / Sous-section 1 : Ordre public / Paragraphe 6 : Répartition de la durée du travail
Article L3123-13 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines ou pendant la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3121-44 si elle est supérieure, l'horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé.
L'horaire modifié est égal à l'horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement accompli.
Commentaires • 42
Les articles L. 3123-13 et R. 1233-32 du code du travail prévoient une indemnité de licenciement et une allocation de congé de reclassement déterminées au moins en partie sur la base de la rémunération réduite perçue par le salarié, qui engagé par un contrat à durée indéterminée à temps complet, bénéficie d'un congé parental à temps partiel lorsque le licenciement intervient. […] Dans la mesure où un nombre considérablement plus élevé de femmes que d'hommes choisissent de bénéficier d'un congé parental à temps partiel, […]
Lire la suite…Décisions • 197
[…] Elle a été licenciée pour inaptitude par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 février 2015. […] Or l'article L 3123-13du code du travail, devenu l'article L 3123-5 alinéa 5 après le 10 août 2016, précise que l'indemnité de licenciement du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une ou l'autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l'entreprise.
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[…] Qu'en ce qui concerne l'indemnité de licenciement, celle-ci se calcule conformément à l'article 19 de la convention collective prévoyant pour une ancienneté entre 2 et 20 ans, 0,25 mois par année de présence, le mois de rémunération s'entend comme le douzième de la rémunération des 12 derniers mois ; que par ailleurs, le calcul de l'indemnité se fait, en application des dispositions de l'article L3123-13 du Code du travail, proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies dans l'hypothèse, comme c'est le cas en l'espèce, […] Z peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse sur le fondement des articles L.1235-2 et L.1235-3 du code du travail ;
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3. Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale, 29 mai 2012, n° 11/02027
[…] — rappelle que les articles 26 et 27 de la convention collective nationale prévoient le maintien de salaire pendant 4 mois pour salarié plus de 5 ans d'ancienneté, […] Attendu que par application de L. 3123-13 du code du travail , la période pendant laquelle le salarié a travaillé à temps partiel doit être prise en compte dans le cadre du calcul de l'indemnité due par application de L. 3123-13 du code du travail ;
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