Article L3123-13 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L212-4-5 (AbD), Code du travail L212-4-5 alinéa 5

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

L'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ à la retraite du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l'entreprise.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 10 août 2016
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Commentaires42


Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 9 juin 2020

www.alterjuris-avocats.fr · 15 avril 2020

Les articles L. 3123-13 et R. 1233-32 du code du travail prévoient une indemnité de licenciement et une allocation de congé de reclassement déterminées au moins en partie sur la base de la rémunération réduite perçue par le salarié, qui engagé par un contrat à durée indéterminée à temps complet, bénéficie d'un congé parental à temps partiel lorsque le licenciement intervient. […] Dans la mesure où un nombre considérablement plus élevé de femmes que d'hommes choisissent de bénéficier d'un congé parental à temps partiel, […]

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Décisions198


1Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 4 février 2021, n° 19/06377
Confirmation

[…] Le recours aux dispositions de l'article'L.'3123'5 du code du travail, ayant regroupé les anciens articles'L.'3123-9 à'L.'3123-13 en vigueur pendant la période de redressement, pour justifier la possibilité d'une discrimination entre salariés à temps complets et salariés à temps partiel est inopérant, qui ne saurait contredire la règle fixée par l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale.

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  • Salarié·
  • Frais de santé·
  • Cdd·
  • Urssaf·
  • Redressement·
  • Affiliation·
  • Retraite·
  • Cotisations·
  • Travail·
  • Contrats

2Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 30 novembre 2018, n° 17/00347
Infirmation partielle Cour d'appel : Confirmation

[…] A titre subsidiaire, Madame C A se prévaut des dispositions de l'article L 3123-13 du Code du travail pour réclamer un rappel de salaire de moindre importance à compter de la semaine 12 de l'année 2013 puis à compter de la semaine 28 de la même année.

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  • Salariée·
  • Travail·
  • Employeur·
  • Discrimination·
  • Cinéma·
  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Horaire·
  • Vis·
  • Témoignage

3Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale, 29 mai 2012, n° 11/02027
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] — rappelle que les articles 26 et 27 de la convention collective nationale prévoient le maintien de salaire pendant 4 mois pour salarié plus de 5 ans d'ancienneté, […] Attendu que par application de L. 3123-13 du code du travail , la période pendant laquelle le salarié a travaillé à temps partiel doit être prise en compte dans le cadre du calcul de l'indemnité due par application de L. 3123-13 du code du travail ;

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  • Prime d'ancienneté·
  • Participation·
  • Salaire·
  • Licenciement·
  • Congés payés·
  • Titre·
  • Employeur·
  • Travail·
  • Salariée·
  • Conseil
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