Article L3123-13 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L212-4-5 (AbD), Code du travail L212-4-5 alinéa 5

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

L'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ à la retraite du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l'entreprise.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 10 août 2016
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Commentaires42


Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 9 juin 2020

www.alterjuris-avocats.fr · 15 avril 2020

Les articles L. 3123-13 et R. 1233-32 du code du travail prévoient une indemnité de licenciement et une allocation de congé de reclassement déterminées au moins en partie sur la base de la rémunération réduite perçue par le salarié, qui engagé par un contrat à durée indéterminée à temps complet, bénéficie d'un congé parental à temps partiel lorsque le licenciement intervient. […] Dans la mesure où un nombre considérablement plus élevé de femmes que d'hommes choisissent de bénéficier d'un congé parental à temps partiel, […]

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Décisions199


1Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 12 juin 2018, n° 17/01479
Infirmation partielle

[…] Elle a été licenciée pour inaptitude par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 février 2015. […] Or l'article L 3123-13du code du travail, devenu l'article L 3123-5 alinéa 5 après le 10 août 2016, précise que l'indemnité de licenciement du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une ou l'autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l'entreprise.

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  • Associations·
  • Enseignement public·
  • Reclassement·
  • Médecin du travail·
  • Poste·
  • Titre·
  • Indemnité·
  • Indemnités de licenciement·
  • Employeur·
  • Entreprise

2Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 29 septembre 2015, n° 14/02829
Infirmation partielle

[…] Qu'en ce qui concerne l'indemnité de licenciement, celle-ci se calcule conformément à l'article 19 de la convention collective prévoyant pour une ancienneté entre 2 et 20 ans, 0,25 mois par année de présence, le mois de rémunération s'entend comme le douzième de la rémunération des 12 derniers mois ; que par ailleurs, le calcul de l'indemnité se fait, en application des dispositions de l'article L3123-13 du Code du travail, proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies dans l'hypothèse, comme c'est le cas en l'espèce, […] Z peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse sur le fondement des articles L.1235-2 et L.1235-3 du code du travail ;

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  • Salarié·
  • État de santé,·
  • Discrimination·
  • Temps plein·
  • Lettre de licenciement·
  • Temps partiel·
  • Salaire·
  • Avis du médecin·
  • Médecin du travail·
  • Indemnité

3Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale, 29 mai 2012, n° 11/02027
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] — rappelle que les articles 26 et 27 de la convention collective nationale prévoient le maintien de salaire pendant 4 mois pour salarié plus de 5 ans d'ancienneté, […] Attendu que par application de L. 3123-13 du code du travail , la période pendant laquelle le salarié a travaillé à temps partiel doit être prise en compte dans le cadre du calcul de l'indemnité due par application de L. 3123-13 du code du travail ;

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  • Prime d'ancienneté·
  • Participation·
  • Salaire·
  • Licenciement·
  • Congés payés·
  • Titre·
  • Employeur·
  • Travail·
  • Salariée·
  • Conseil
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