Article L3123-13 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L212-4-5 alinéa 5, Code du travail - art. L212-4-5 (AbD)

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines ou pendant la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3121-44 si elle est supérieure, l'horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé.

L'horaire modifié est égal à l'horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement accompli.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
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Commentaires42


Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 9 juin 2020

www.alterjuris-avocats.fr · 15 avril 2020

Les articles L. 3123-13 et R. 1233-32 du code du travail prévoient une indemnité de licenciement et une allocation de congé de reclassement déterminées au moins en partie sur la base de la rémunération réduite perçue par le salarié, qui engagé par un contrat à durée indéterminée à temps complet, bénéficie d'un congé parental à temps partiel lorsque le licenciement intervient. […] Dans la mesure où un nombre considérablement plus élevé de femmes que d'hommes choisissent de bénéficier d'un congé parental à temps partiel, […]

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Décisions199


1Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 4 février 2021, n° 19/06377
Confirmation

[…] Le recours aux dispositions de l'article'L.'3123'5 du code du travail, ayant regroupé les anciens articles'L.'3123-9 à'L.'3123-13 en vigueur pendant la période de redressement, pour justifier la possibilité d'une discrimination entre salariés à temps complets et salariés à temps partiel est inopérant, qui ne saurait contredire la règle fixée par l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale.

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  • Salarié·
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2Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 30 novembre 2018, n° 17/00347
Infirmation partielle Cour d'appel : Confirmation

[…] A titre subsidiaire, Madame C A se prévaut des dispositions de l'article L 3123-13 du Code du travail pour réclamer un rappel de salaire de moindre importance à compter de la semaine 12 de l'année 2013 puis à compter de la semaine 28 de la même année.

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3Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale, 29 mai 2012, n° 11/02027
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] — rappelle que les articles 26 et 27 de la convention collective nationale prévoient le maintien de salaire pendant 4 mois pour salarié plus de 5 ans d'ancienneté, […] Attendu que par application de L. 3123-13 du code du travail , la période pendant laquelle le salarié a travaillé à temps partiel doit être prise en compte dans le cadre du calcul de l'indemnité due par application de L. 3123-13 du code du travail ;

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  • Prime d'ancienneté·
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  • Salariée·
  • Conseil
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