Article L3123-14 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L212-4-3 (AbD), Code du travail L212-4-3 alinéa 1 phrase 1 et 2 et phrase 4 et 5 et alinéa 2 phrase 1

Entrée en vigueur le 1 mars 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
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Entrée en vigueur le 1 mars 2008
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
21 textes citent l'article

Commentaires281


www.gn-avocats.eu · 8 avril 2024

La Cour d'appel, après avoir relevé que la salariée reproche à l'employeur de ne pas avoir mentionné dans le contrat de travail la répartition des horaires, retient que si l'article L 3123-14 du Code du travail n'exige pas la mention de la répartition pour une entreprise d'aide à domicile, en revanche la convention exige la mention des plages d'intervention et d'indisponibilité, l'absence étant de nature à faire présumer l'existence d'un contrat de travail à temps plein […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, 27 mai 2015, n° 12/12102
Infirmation partielle

[…] ' 3 000 € sur le fondement de l'article L 1222-1 du code du travail […] L'article L3123-14 du code du travail dispose que le contrat de travail à temps partiel mentionne notamment les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié et que dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié.

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  • Salarié·
  • Employeur·
  • Contrat de travail·
  • Code du travail·
  • Indemnité·
  • Congés payés·
  • Horaire de travail·
  • Licenciement abusif·
  • Salaire·
  • Mise à pied

2Cour d'appel de Caen, 2° chambre sociale, 19 mai 2017, n° 16/00510
Infirmation partielle

[…] Non remises en cause en cause devant la cour, les dispositions du jugement condamnant la SAS Ratheau à payer à M me Y la somme de 1.638 € à titre de rappel de salaire pour la période de septembre 2011 à avril 2012 par suite de la requalification des contrats de travail à temps partiel en contrat à temps plein pour non respect des dispositions de l'article L.3123-14 du code du travail relatives à la mention de la répartition de la durée entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, seront confirmées.

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  • Licenciement·
  • Travail·
  • Reclassement·
  • Contrats·
  • Poste·
  • Rappel de salaire·
  • Heures supplémentaires·
  • Salarié·
  • Titre·
  • Agence

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 juin 2015, 13-88.260, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 3123-14, L. 3123-17, L. 3123-19, R. 3124-5, R. 3124-8 et R. 3124-10 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Temps partiel·
  • Salarié·
  • Mentions légales·
  • Contrat de travail·
  • Emploi·
  • Durée·
  • Amende·
  • Infraction·
  • Tribunal de police·
  • Sociétés
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