Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre III : Travail à temps partiel et travail intermittent / Section 1 : Travail à temps partiel / Sous-section 5 : Contrat de travail et horaire de travail
Article L3123-14 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juin 2013
Modifié par : LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 12 (V)
Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-25 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat.
Commentaires • 281
Décisions • +500
[…] Il fait valoir que le contrat de travail à temps partiel est présumé à temps plein dès lors qu'il ne prévoit pas, en violation des dispositions de l'article L 3123-14 du code du travail, la répartition du temps de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois et que la société Y Z ne renverse pas cette présomption.
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[…] Par ailleurs, selon l'article L.3123-14 du Code du Travail, le contrat de travail à temps partiel est un contrat obligatoirement écrit qui précise notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle, ainsi que les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée doivent être communiqués par écrit au salarié.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 20 mars 2012, n° 09/20171
[…] Z à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'indemnité de requalification, et vu l'article L.3123-14 du Code du Travail et la jurisprudence de la Cour de Cassation au visa de ce texte, de constater et au besoin dire et juger qu'aucun contrat de travail ne répartit ses heures de travail, qu'elle ne pouvait pas prévoir son rythme de travail, lequel variait d'une semaine à l'autre et d'un mois à l'autre, que M. […]
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La Cour d'appel, après avoir relevé que la salariée reproche à l'employeur de ne pas avoir mentionné dans le contrat de travail la répartition des horaires, retient que si l'article L 3123-14 du Code du travail n'exige pas la mention de la répartition pour une entreprise d'aide à domicile, en revanche la convention exige la mention des plages d'intervention et d'indisponibilité, l'absence étant de nature à faire présumer l'existence d'un contrat de travail à temps plein […]
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