Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre III : Travail à temps partiel et travail intermittent / Section 1 : Travail à temps partiel / Sous-section 1 : Ordre public / Paragraphe 7 : Exercice d'un mandat
Article L3123-14 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Le temps de travail mensuel d'un salarié à temps partiel ne peut être réduit de plus d'un tiers par l'utilisation du crédit d'heures auquel il peut prétendre pour l'exercice de mandats qu'il détient au sein d'une entreprise. Le solde éventuel de ce crédit d'heures payées peut être utilisé en dehors des heures de travail de l'intéressé.
Commentaires • 282
La Cour d'appel, après avoir relevé que la salariée reproche à l'employeur de ne pas avoir mentionné dans le contrat de travail la répartition des horaires, retient que si l'article L 3123-14 du Code du travail n'exige pas la mention de la répartition pour une entreprise d'aide à domicile, en revanche la convention exige la mention des plages d'intervention et d'indisponibilité, l'absence étant de nature à faire présumer l'existence d'un contrat de travail à temps plein […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Il fait valoir que le contrat de travail à temps partiel est présumé à temps plein dès lors qu'il ne prévoit pas, en violation des dispositions de l'article L 3123-14 du code du travail, la répartition du temps de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois et que la société Y Z ne renverse pas cette présomption.
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[…] Par ailleurs, selon l'article L.3123-14 du Code du Travail, le contrat de travail à temps partiel est un contrat obligatoirement écrit qui précise notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle, ainsi que les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée doivent être communiqués par écrit au salarié.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 20 mars 2012, n° 09/20171
[…] Z à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'indemnité de requalification, et vu l'article L.3123-14 du Code du Travail et la jurisprudence de la Cour de Cassation au visa de ce texte, de constater et au besoin dire et juger qu'aucun contrat de travail ne répartit ses heures de travail, qu'elle ne pouvait pas prévoir son rythme de travail, lequel variait d'une semaine à l'autre et d'un mois à l'autre, que M. […]
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En application de l'article L3123-14 du Code du travail, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur des dispositions issues de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, le contrat de travail à durée indéterminée, en l'absence d'écrit, […]
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