Article L3123-15 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version22/08/2008
>
Version10/08/2016
>
Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L212-4-3 (AbD), Code du travail L212-4-3 alinéa 7

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines, l'horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé.
L'horaire modifié est égal à l'horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement accompli.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 22 août 2008
4 textes citent l'article

Commentaires18


klein-avocat-avignon.fr · 12 avril 2017

Le nouvel article L. 3121-59 du Code du travail limite à 1 an la durée de validité de l'avenant déterminant le taux de majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire et interdit sa reconduction tacite. […] -La communication du bilan du travail à temps partiel au CE ou, à défaut aux DP doit être faite dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise (C. trav. Art. L. 3123-15 nouveau). […] L. 3123-21 nouveau).

 Lire la suite…

klein-avocat-avignon.fr · 4 avril 2017

Le nouvel article L. 3121-59 du Code du travail limite à 1 an la durée de validité de l'avenant déterminant le taux de majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire et interdit sa reconduction tacite. […] -La communication du bilan du travail à temps partiel au CE ou, à défaut aux DP doit être faite dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise (C. trav. Art. L. 3123-15 nouveau). […] L. 3123-21 nouveau).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Reims, 26 novembre 2014, n° 13/02751
Confirmation

[…] Attendu qu'à cet égard, au contraire de qui est invoqué, les réclamations de la partie intimée procèdent d'un exact calcul assis sur le nombre des heures effectivement travaillées tel qu'il résulte des feuilles de route et des bulletins de paye correspondants, auquel, en vertu des motifs qui précédent doivent être appliqués les articles L.3123-15 et L.3123-19 du code du travail ;

 Lire la suite…
  • Distribution·
  • Liquidation judiciaire·
  • Convention collective·
  • Temps de travail·
  • Horaire·
  • Temps partiel·
  • Route·
  • Contrat de travail·
  • Partie·
  • Dépassement

2Cour d'appel de Versailles, 31 août 2011, 10/02678
Confirmation

[…] -dire que l'employeur n'a pas respecté ses obligations contractuelles (salaires), qu'il n'a pas respecté l'article L 3123-15 du code du travail, que la rupture est un licenciement sans cause réelle et sérieuse

 Lire la suite…
  • Salariée·
  • Employeur·
  • Rupture·
  • Contrat de travail·
  • Salaire·
  • Courrier·
  • Absence injustifiee·
  • Démission·
  • Code du travail·
  • Sociétés

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 3 mai 2011, n° 10/05660
Infirmation

[…] Puisque B Y a effectivement effectué pendant une période d'au moins douze semaines consécutives, des horaires de travail supérieurs de deux heures aux durées de travail prévues dans les contrats à durée indéterminée des 1 er Juillet 1999 et 30 Mars 2001, elle était en droit de demander à son employeur une modification de son horaire de travail antérieurement fixé et ce en application des dispositions de l'article L.212'4-3 devenu l'article L. 3123-15 du Code du Travail ; mais le dépassement de la durée de travail prévue par les contrats de travail n'entraînait pas automatiquement une modification contractuelle de cette durée mais donnait seulement à B Y la possibilité de demander une modification que la société ne pouvait refuser sans exposer à une rupture du lien contractuel à ses torts.

 Lire la suite…
  • Congés payés·
  • Travail·
  • Prime d'ancienneté·
  • Rappel de salaire·
  • Maladie·
  • Pharmacie·
  • Rémunération·
  • Durée·
  • Horaire·
  • Indemnité compensatrice
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).