Article L3123-15 du Code du travail

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Version10/08/2016
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Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L212-4-3 alinéa 7, Code du travail - art. L212-4-3 (AbD)

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise mentionnée à l'article L. 2323-15, l'employeur communique au moins une fois par an au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, s'ils existent, un bilan du travail à temps partiel réalisé dans l'entreprise.

Il communique également ce bilan aux délégués syndicaux de l'entreprise.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Commentaires19


klein-avocat-avignon.fr · 12 avril 2017

Le nouvel article L. 3121-59 du Code du travail limite à 1 an la durée de validité de l'avenant déterminant le taux de majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire et interdit sa reconduction tacite. […] -La communication du bilan du travail à temps partiel au CE ou, à défaut aux DP doit être faite dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise (C. trav. Art. L. 3123-15 nouveau). […] L. 3123-21 nouveau).

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klein-avocat-avignon.fr · 4 avril 2017

Le nouvel article L. 3121-59 du Code du travail limite à 1 an la durée de validité de l'avenant déterminant le taux de majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire et interdit sa reconduction tacite. […] -La communication du bilan du travail à temps partiel au CE ou, à défaut aux DP doit être faite dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise (C. trav. Art. L. 3123-15 nouveau). […] L. 3123-21 nouveau).

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1Cour d'appel de Chambéry, 6 décembre 2012, n° 12/00006
Infirmation partielle

[…] — en application de l'article L3123-15 du code du travail, de dire que la durée de son temps partiel était à compter du 17 juillet 2010, de 40 heures par mois et de lui allouer un rappel de salaire d'un montant global de 8.457,15 € au titre

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  • Contrats·
  • Durée·
  • Horaire·
  • Relation contractuelle·
  • Intérêts moratoires·
  • Congés payés·
  • Travail·
  • Vacation·
  • Indemnité·
  • Salaire

2Cour d'appel de Versailles, 31 août 2011, 10/02678
Confirmation

[…] -dire que l'employeur n'a pas respecté ses obligations contractuelles (salaires), qu'il n'a pas respecté l'article L 3123-15 du code du travail, que la rupture est un licenciement sans cause réelle et sérieuse

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  • Salariée·
  • Employeur·
  • Rupture·
  • Contrat de travail·
  • Salaire·
  • Courrier·
  • Absence injustifiee·
  • Démission·
  • Code du travail·
  • Sociétés

3Cour d'appel de Nîmes, 4 juin 2013, n° 11/04010
Infirmation

[…] — en l'espèce, elle apporte des éléments permettant d'établir que ses horaires de travail subissaient des variations tellement importantes qu'elles auraient pu justifier une modification de la durée du travail sur le fondement de l'article L3123-15 du Code du travail. […] En vertu de l'article L 212-4-3, alinéa 1, devenu L 3123-14 du Code du travail, le contrat de travail des salariés à temps partiel doit être écrit et mentionner, notamment, la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; il doit également définir les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification.

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  • Radio·
  • Licenciement·
  • Contrat de travail·
  • Employeur·
  • Salaire·
  • Chiffre d'affaires·
  • Suppression·
  • Département·
  • Requalification·
  • Temps partiel
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