Article L3123-16 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L212-4-4 alinéa 3 phrase 1, Code du travail - art. L212-4-4 (V)

Entrée en vigueur le 17 juin 2013

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 12 (V)

L'horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures.

Toutefois, une convention ou un accord collectif de branche étendu, ou agréé en application de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut déroger à ces dispositions en définissant les amplitudes horaires pendant lesquelles les salariés doivent exercer leur activité et leur répartition dans la journée de travail, moyennant des contreparties spécifiques et en tenant compte des exigences propres à l'activité exercée.

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Entrée en vigueur le 17 juin 2013
Sortie de vigueur le 10 août 2016
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Décisions137


1Tribunal de grande instance de Créteil, 3e chambre civile, 8 décembre 2014, n° 14/05446
Cour d'appel : Confirmation

[…] — le 2° du même article 4, créant un nouvel article 6.2.4.2 de ladite convention collective, en ce qu'il procède à une augmentation du nombre d'interruptions quotidiennes de l'activité par rapport à la règle légale de l'unicité d'interruption sans assortir cette dérogation d'aucune contrepartie, en violation des dispositions de l'article L3123-16 du Code du travail ; — la même disposition en ce que, envisageant le cas de salariés dont la durée contractuelle du travail serait inférieure à seize heures hebdomadaires, elle supprime toute durée minimale du travail en méconnaissance du cadre, défini à l'article L 3123-14-3, dans lequel les partenaires sociaux sont habilités à déroger aux dispositions de l'article L3123-14-1, relatives à la durée minimale du travail à temps partiel ;

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  • Travail·
  • Salarié·
  • Temps partiel·
  • Accord·
  • Durée·
  • Horaire·
  • Service·
  • Transfert·
  • Contrepartie·
  • Entreprise

2Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 12 décembre 2018, n° 17/02132
Infirmation partielle

[…] — 16 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, […] Aux termes de l'article L 3123-14 du code du travail le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, sauf pour les salariés employés par les associations et les entreprises d'aide à domicile, ainsi que les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir et la nature de cette modification. […]

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  • Temps partiel·
  • Contrat de travail·
  • Temps de travail·
  • Salariée·
  • Employeur·
  • Requalification·
  • Temps plein·
  • Délai de prévenance·
  • Hebdomadaire·
  • Accord

3Cour d'appel de Paris, 11 juin 2009, n° 07/06031
Confirmation

[…] — qu'il lui a imposé des plages horaires de travail dans la journée avec une interruption supérieure à deux heures, en infraction à l'article L. 3123-16 du Code du travail. […]

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  • Contrat de travail·
  • Rupture·
  • Temps partiel·
  • Horaire de travail·
  • Congés payés·
  • Employeur·
  • Requalification du contrat·
  • Salariée·
  • Requalification·
  • Congé
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