Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre III : Travail à temps partiel et travail intermittent / Section 1 : Travail à temps partiel / Sous-section 5 : Contrat de travail et horaire de travail
Article L3123-16 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juin 2013
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 12 (V)
L'horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures.
Toutefois, une convention ou un accord collectif de branche étendu, ou agréé en application de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut déroger à ces dispositions en définissant les amplitudes horaires pendant lesquelles les salariés doivent exercer leur activité et leur répartition dans la journée de travail, moyennant des contreparties spécifiques et en tenant compte des exigences propres à l'activité exercée.
Commentaires • 15
Décisions • 137
[…] — sur l'absence de motif économique et sur la proposition déloyale de modification du contrat de travail, ne respectant pas l'article L3123-16 du code du travail et l'article 9 de la convention collective et qui était particulièrement désavantageuse pour 25% de l'effectif de la société les plus anciens, les mieux rémunérés ainsi que sur l'absence de proposition de reclassement, sérieuse, licite et loyale. […] En l'état, cette proposition n'est pas conforme dans son deuxième volet à l'article L 3123-16 alinéa 1 sus visé mais également à l'article 9 de la convention collective puisque l'interruption s'avère supérieure à 2heures; dans son premier et second volet, […]
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[…] — le 2° du même article 4, créant un nouvel article 6.2.4.2 de ladite convention collective, en ce qu'il procède à une augmentation du nombre d'interruptions quotidiennes de l'activité par rapport à la règle légale de l'unicité d'interruption sans assortir cette dérogation d'aucune contrepartie, en violation des dispositions de l'article L3123-16 du Code du travail ; — la même disposition en ce que, envisageant le cas de salariés dont la durée contractuelle du travail serait inférieure à seize heures hebdomadaires, elle supprime toute durée minimale du travail en méconnaissance du cadre, défini à l'article L 3123-14-3, dans lequel les partenaires sociaux sont habilités à déroger aux dispositions de l'article L3123-14-1, relatives à la durée minimale du travail à temps partiel ;
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3. Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 5 avril 2018, n° 17/00041
[…] La commission a indiqué que les trois contreparties devaient être précisées au contrat de travail afin que les parties conviennent de l'une d'elles. En cas de désaccord, la commission a considéré qu'alors l'employeur devait respecter l'article L.3123-16 du code du travail qui prévoit que 'L'horaire de travail d'un salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures'.
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