Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre III : Travail à temps partiel et travail intermittent / Section 1 : Travail à temps partiel / Sous-section 1 : Ordre public / Paragraphe 8 : Information des représentants du personnel
Article L3123-16 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
L'employeur informe chaque année le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s'ils existent, du nombre de demandes de dérogation individuelle à la durée minimale de travail mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3123-7 qui sont accordées sur le fondement des deux derniers alinéas du même article L. 3123-7.
Commentaires • 15
Décisions • 137
[…] — sur l'absence de motif économique et sur la proposition déloyale de modification du contrat de travail, ne respectant pas l'article L3123-16 du code du travail et l'article 9 de la convention collective et qui était particulièrement désavantageuse pour 25% de l'effectif de la société les plus anciens, les mieux rémunérés ainsi que sur l'absence de proposition de reclassement, sérieuse, licite et loyale. […] En l'état, cette proposition n'est pas conforme dans son deuxième volet à l'article L 3123-16 alinéa 1 sus visé mais également à l'article 9 de la convention collective puisque l'interruption s'avère supérieure à 2heures; dans son premier et second volet, […]
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[…] — le 2° du même article 4, créant un nouvel article 6.2.4.2 de ladite convention collective, en ce qu'il procède à une augmentation du nombre d'interruptions quotidiennes de l'activité par rapport à la règle légale de l'unicité d'interruption sans assortir cette dérogation d'aucune contrepartie, en violation des dispositions de l'article L3123-16 du Code du travail ; — la même disposition en ce que, envisageant le cas de salariés dont la durée contractuelle du travail serait inférieure à seize heures hebdomadaires, elle supprime toute durée minimale du travail en méconnaissance du cadre, défini à l'article L 3123-14-3, dans lequel les partenaires sociaux sont habilités à déroger aux dispositions de l'article L3123-14-1, relatives à la durée minimale du travail à temps partiel ;
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3. Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 5 avril 2018, n° 17/00041
[…] La commission a indiqué que les trois contreparties devaient être précisées au contrat de travail afin que les parties conviennent de l'une d'elles. En cas de désaccord, la commission a considéré qu'alors l'employeur devait respecter l'article L.3123-16 du code du travail qui prévoit que 'L'horaire de travail d'un salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures'.
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