Article L3123-17 du Code du travail

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Version17/06/2013
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L212-4-3 alinéa 2 phrase 2 et alinéa 3, Code du travail - art. L212-4-3 (AbD)

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la mise en œuvre d'horaires de travail à temps partiel à l'initiative de l'employeur.

Cet accord ou cette convention peut également fixer les conditions de mise en place d'horaires à temps partiel à la demande des salariés. Dans ce cas, l'accord ou la convention prévoit :

1° Les modalités selon lesquelles les salariés à temps complet peuvent occuper un emploi à temps partiel et les salariés à temps partiel occuper un emploi à temps complet dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ;

2° La procédure à suivre par les salariés pour faire part de leur demande à leur employeur ;

3° Le délai laissé à l'employeur pour y apporter une réponse motivée, en particulier en cas de refus.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
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1Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 5 janvier 2022, n° 17/00838
Infirmation partielle

[…] Elle demande à la cour de requalifier son contrat sur le fondement de l'article L.3123-17 du code du travail en soutenant avoir effectué des heures complémentaires ayant abouti à un temps complet, notamment, en janvier 2013 et mars 2015 et affirme, par ailleurs, avoir dû se tenir de manière permanente à la disposition de son employeur. […]

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  • Contrat de travail·
  • Temps partiel·
  • Employeur·
  • Requalification·
  • Salariée·
  • Liquidateur·
  • Salaire·
  • Travail dissimulé·
  • Ags·
  • Bulletin de paie

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 juin 2015, 13-88.260, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 3123-14, L. 3123-17, L. 3123-19, R. 3124-5, R. 3124-8 et R. 3124-10 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Temps partiel·
  • Salarié·
  • Mentions légales·
  • Contrat de travail·
  • Emploi·
  • Durée·
  • Amende·
  • Infraction·
  • Tribunal de police·
  • Sociétés

3Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 6 mars 2013, n° 11/04680
Infirmation

[…] Les employeurs ayant méconnu les plafonds prévus par l'article L 3123-17 du code du travail et leurs obligations légales, ces manquements avérés ont nécessairement causé à la salariée un préjudice. La cour s'estime suffisamment informée pour en fixer l'indemnisation intégrale à la somme de 2 000 euros, et condamnera la société Gnis et la société Gnis 17 à en supporter chacune la moitié.

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  • Sociétés·
  • Durée·
  • Requalification·
  • Salariée·
  • Résiliation judiciaire·
  • Employeur·
  • Vacation·
  • Contrat de travail·
  • Résiliation·
  • Titre
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