Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre III : Travail à temps partiel et travail intermittent / Section 1 : Travail à temps partiel / Sous-section 6 : Heures complémentaires
Article L3123-17 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement.
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[…] Selon l'article L 3123-17 du code du travail, le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2 ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L 3122-2.
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[…] Il résulte des dispositions de l'article L. 3123-17 du code du travail d'une part que le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine d'un même mois ne peut être supérieur au 10 e de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévu par son contrat ; d'autre part que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accompli au niveau de la durée légale.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 octobre 2012, n° 11/12668
[…] En effet, il ressort de l'analyse des plannings établis par la salariée et produits aux débats, lesquels ne sont pas sérieusement contredits par les explications de l'employeur, que le temps de travail effectif diffère très sensiblement des engagements contractuels sur la période considérée, qu'il excède même les temps de travail susceptibles d'être effectués au titre des heures complémentaires tels que prévus par l'article L 3123-17 du code du travail, voire également sur plusieurs mois le temps de travail hebdomadaire légal.
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