Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre III : Travail à temps partiel et travail intermittent / Section 1 : Travail à temps partiel / Sous-section 6 : Heures complémentaires
Article L3123-17 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement.
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[…] Elle demande à la cour de requalifier son contrat sur le fondement de l'article L.3123-17 du code du travail en soutenant avoir effectué des heures complémentaires ayant abouti à un temps complet, notamment, en janvier 2013 et mars 2015 et affirme, par ailleurs, avoir dû se tenir de manière permanente à la disposition de son employeur. […]
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[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 3123-14, L. 3123-17, L. 3123-19, R. 3124-5, R. 3124-8 et R. 3124-10 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
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3. Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 6 mars 2013, n° 11/04680
[…] Les employeurs ayant méconnu les plafonds prévus par l'article L 3123-17 du code du travail et leurs obligations légales, ces manquements avérés ont nécessairement causé à la salariée un préjudice. La cour s'estime suffisamment informée pour en fixer l'indemnisation intégrale à la somme de 2 000 euros, et condamnera la société Gnis et la société Gnis 17 à en supporter chacune la moitié.
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