Article L3123-17 du Code du travail

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Version22/08/2008
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Version17/06/2013
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L212-4-3 alinéa 2 phrase 2 et alinéa 3, Code du travail - art. L212-4-3 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 22 août 2008
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1Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 5 janvier 2022, n° 17/00838
Infirmation partielle

[…] Elle demande à la cour de requalifier son contrat sur le fondement de l'article L.3123-17 du code du travail en soutenant avoir effectué des heures complémentaires ayant abouti à un temps complet, notamment, en janvier 2013 et mars 2015 et affirme, par ailleurs, avoir dû se tenir de manière permanente à la disposition de son employeur. […]

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  • Contrat de travail·
  • Temps partiel·
  • Employeur·
  • Requalification·
  • Salariée·
  • Liquidateur·
  • Salaire·
  • Travail dissimulé·
  • Ags·
  • Bulletin de paie

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 juin 2015, 13-88.260, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 3123-14, L. 3123-17, L. 3123-19, R. 3124-5, R. 3124-8 et R. 3124-10 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Temps partiel·
  • Salarié·
  • Mentions légales·
  • Contrat de travail·
  • Emploi·
  • Durée·
  • Amende·
  • Infraction·
  • Tribunal de police·
  • Sociétés

3Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 6 mars 2013, n° 11/04680
Infirmation

[…] Les employeurs ayant méconnu les plafonds prévus par l'article L 3123-17 du code du travail et leurs obligations légales, ces manquements avérés ont nécessairement causé à la salariée un préjudice. La cour s'estime suffisamment informée pour en fixer l'indemnisation intégrale à la somme de 2 000 euros, et condamnera la société Gnis et la société Gnis 17 à en supporter chacune la moitié.

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  • Sociétés·
  • Durée·
  • Requalification·
  • Salariée·
  • Résiliation judiciaire·
  • Employeur·
  • Vacation·
  • Contrat de travail·
  • Résiliation·
  • Titre
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