Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre III : Travail à temps partiel et travail intermittent / Section 1 : Travail à temps partiel / Sous-section 2 : Champ de la négociation collective / Paragraphe 1 : Mise en place d'horaires à temps partiel
Article L3123-17 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la mise en œuvre d'horaires de travail à temps partiel à l'initiative de l'employeur.
Cet accord ou cette convention peut également fixer les conditions de mise en place d'horaires à temps partiel à la demande des salariés. Dans ce cas, l'accord ou la convention prévoit :
1° Les modalités selon lesquelles les salariés à temps complet peuvent occuper un emploi à temps partiel et les salariés à temps partiel occuper un emploi à temps complet dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ;
2° La procédure à suivre par les salariés pour faire part de leur demande à leur employeur ;
3° Le délai laissé à l'employeur pour y apporter une réponse motivée, en particulier en cas de refus.
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[…] Elle demande à la cour de requalifier son contrat sur le fondement de l'article L.3123-17 du code du travail en soutenant avoir effectué des heures complémentaires ayant abouti à un temps complet, notamment, en janvier 2013 et mars 2015 et affirme, par ailleurs, avoir dû se tenir de manière permanente à la disposition de son employeur. […]
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[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 3123-14, L. 3123-17, L. 3123-19, R. 3124-5, R. 3124-8 et R. 3124-10 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
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3. Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 6 mars 2013, n° 11/04680
[…] Les employeurs ayant méconnu les plafonds prévus par l'article L 3123-17 du code du travail et leurs obligations légales, ces manquements avérés ont nécessairement causé à la salariée un préjudice. La cour s'estime suffisamment informée pour en fixer l'indemnisation intégrale à la somme de 2 000 euros, et condamnera la société Gnis et la société Gnis 17 à en supporter chacune la moitié.
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