Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre III : Travail à temps partiel et travail intermittent / Section 1 : Travail à temps partiel / Sous-section 2 : Champ de la négociation collective / Paragraphe 1 : Mise en place d'horaires à temps partiel
Article L3123-17 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la mise en œuvre d'horaires de travail à temps partiel à l'initiative de l'employeur.
Cet accord ou cette convention peut également fixer les conditions de mise en place d'horaires à temps partiel à la demande des salariés. Dans ce cas, l'accord ou la convention prévoit :
1° Les modalités selon lesquelles les salariés à temps complet peuvent occuper un emploi à temps partiel et les salariés à temps partiel occuper un emploi à temps complet dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ;
2° La procédure à suivre par les salariés pour faire part de leur demande à leur employeur ;
3° Le délai laissé à l'employeur pour y apporter une réponse motivée, en particulier en cas de refus.
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[…] Selon l'article L 3123-17 du code du travail, le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2 ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L 3122-2.
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[…] Il résulte des dispositions de l'article L. 3123-17 du code du travail d'une part que le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine d'un même mois ne peut être supérieur au 10 e de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévu par son contrat ; d'autre part que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accompli au niveau de la durée légale.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 octobre 2012, n° 11/12668
[…] En effet, il ressort de l'analyse des plannings établis par la salariée et produits aux débats, lesquels ne sont pas sérieusement contredits par les explications de l'employeur, que le temps de travail effectif diffère très sensiblement des engagements contractuels sur la période considérée, qu'il excède même les temps de travail susceptibles d'être effectués au titre des heures complémentaires tels que prévus par l'article L 3123-17 du code du travail, voire également sur plusieurs mois le temps de travail hebdomadaire légal.
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