Article L3123-17 du Code du travail

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Version17/06/2013
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L212-4-3 alinéa 2 phrase 2 et alinéa 3, Code du travail - art. L212-4-3 (AbD)

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la mise en œuvre d'horaires de travail à temps partiel à l'initiative de l'employeur.

Cet accord ou cette convention peut également fixer les conditions de mise en place d'horaires à temps partiel à la demande des salariés. Dans ce cas, l'accord ou la convention prévoit :

1° Les modalités selon lesquelles les salariés à temps complet peuvent occuper un emploi à temps partiel et les salariés à temps partiel occuper un emploi à temps complet dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ;

2° La procédure à suivre par les salariés pour faire part de leur demande à leur employeur ;

3° Le délai laissé à l'employeur pour y apporter une réponse motivée, en particulier en cas de refus.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
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1Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 14 septembre 2017, n° 17/02738
Infirmation partielle

[…] Selon l'article L 3123-17 du code du travail, le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2 ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L 3122-2.

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  • Temps partiel·
  • Salarié·
  • Travail·
  • Temps plein·
  • Prime·
  • Avenant·
  • Intéressement·
  • Horaire·
  • Durée·
  • Planification

2Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section a, 13 février 2018, n° 15/04888
Infirmation partielle

[…] Il résulte des dispositions de l'article L. 3123-17 du code du travail d'une part que le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine d'un même mois ne peut être supérieur au 10 e de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévu par son contrat ; d'autre part que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accompli au niveau de la durée légale.

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  • Travail·
  • Harcèlement moral·
  • Salarié·
  • Contrats·
  • Employeur·
  • Licenciement·
  • Salaire·
  • Dommages-intérêts·
  • Titre·
  • Requalification

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 octobre 2012, n° 11/12668
Infirmation partielle

[…] En effet, il ressort de l'analyse des plannings établis par la salariée et produits aux débats, lesquels ne sont pas sérieusement contredits par les explications de l'employeur, que le temps de travail effectif diffère très sensiblement des engagements contractuels sur la période considérée, qu'il excède même les temps de travail susceptibles d'être effectués au titre des heures complémentaires tels que prévus par l'article L 3123-17 du code du travail, voire également sur plusieurs mois le temps de travail hebdomadaire légal.

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  • Contrat de travail·
  • Salariée·
  • Enseigne·
  • Employeur·
  • Rupture·
  • Temps partiel·
  • Horaire·
  • Requalification·
  • Congés payés·
  • Avertissement
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