Article L3123-18 du Code du travail

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Version10/08/2016
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Version22/12/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L212-4-4 alinéa 1 phrase 4, Code du travail - art. L212-4-4 (V)

Directive transposée : Directive (UE) 2019/1152 du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité pour l'employeur de :

1° Proposer au salarié à temps partiel un emploi à temps complet ou d'une durée au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3123-7 ne ressortissant pas à sa catégorie professionnelle ou un emploi à temps complet non équivalent ;

2° Proposer au salarié à temps complet un emploi à temps partiel ne ressortissant pas à sa catégorie professionnelle ou un emploi à temps partiel non équivalent.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
Sortie de vigueur le 22 décembre 2017
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www.legisocial.fr · 4 janvier 2019

www.legisocial.fr · 31 décembre 2017
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Décisions208


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre securite sociale, 28 février 2023, n° 21/01923
Confirmation

[…] Pour les salariés dont la rémunération contractuelle est fixée sur une base inférieure à la durée légale ainsi que pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du code du travail autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa du III, le montant du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail, hors heures supplémentaires mentionnées à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 avril 2015, n° 13/20751
Infirmation partielle

[…] En revanche, la salariée est fondée à réclamer des dommages-intérêts distincts dès lors qu'il est établi qu'elle a travaillé au cours du même mois un nombre d'heures complémentaires au-delà du seuil de 1/10 de la durée mensuelle prévue au contrat de travail, lequel omet de préciser les limites au-delà desquelles pouvaient être effectuées des heures complémentaires, le tout en infraction avec les articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail.

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3Cour d'appel de Montpellier, 4ème a chambre sociale, 7 novembre 2018, n° 15/03253
Confirmation

[…] L'employeur au visa des articles L 3123-17, L3123-18 et L 3123-24 du code du travail conteste les prétentions, faisant valoir que : […]

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  • Liquidateur·
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