Article L3123-19 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L212-4-4 (V), Code du travail L212-4-4 alinéa 2 phrase 2

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Une convention ou un accord de branche étendu fixe la durée minimale de travail mentionnée à l'article L. 3123-7. Lorsqu'elle est inférieure à celle prévue à l'article L. 3123-27, il détermine les garanties quant à la mise en œuvre d'horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l'article L. 3123-27.

Une convention ou un accord de branche étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement détermine les modalités selon lesquelles les horaires de travail des salariés effectuant une durée de travail inférieure à la durée minimale prévue à l'article L. 3123-27 sont regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
Sortie de vigueur le 22 décembre 2017
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Décisions+500


1Cour d'appel de Reims, 26 novembre 2014, n° 13/02751
Confirmation

[…] Attendu qu'à cet égard, au contraire de qui est invoqué, les réclamations de la partie intimée procèdent d'un exact calcul assis sur le nombre des heures effectivement travaillées tel qu'il résulte des feuilles de route et des bulletins de paye correspondants, auquel, en vertu des motifs qui précédent doivent être appliqués les articles L.3123-15 et L.3123-19 du code du travail ;

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  • Distribution·
  • Liquidation judiciaire·
  • Convention collective·
  • Temps de travail·
  • Horaire·
  • Temps partiel·
  • Route·
  • Contrat de travail·
  • Partie·
  • Dépassement

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 11, 8 novembre 2022, n° 20/05133
Infirmation partielle

[…] Fixer le salaire de référence de M. [Y] à la somme de 2.157,22 euros bruts mensuels — A titre subsidiaire : Prononcer l'application au contrat à temps partiel de la durée minimum légale de 24 heure hebdomadaires, en application des articles L.3123-7,L.3123-19 et L.3123-27du code du travail. — condamner la société Wanderlust à verser à M. [Y] un rappel de salaire porté à la somme de 48.986,75 euros , sur la base du temps partiel minimum légal de septembre 2014 au 16 septembre 2017 , ainsi que 4.898,67 euros de congés payés, en application des articles L.3123-7,L.3123-19 et L.3123-27du code du travail. Fixer le salaire de référence de M. [Y] à la somme de 1.314,07 euros bruts mensuels

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  • Travail·
  • Salaire·
  • Indemnité·
  • Contrats·
  • Sociétés·
  • Salarié·
  • Congés payés·
  • Requalification·
  • Employeur·
  • Durée

3Cour d'appel de Douai, 28 septembre 2012, n° 11/03882
Infirmation

[…] M. X Y est, en conséquence, bien fondé à solliciter, un rappel de salaires pour les heures complémentaires accomplies chaque semaine dans la limite du dixième de la durée contractuelle ainsi que de heures supplémentaires accomplies au-delà, ces dernières devant être majorées au taux de 25%, conformément aux dispositions de l'article L 3123-19 du code du travail, soit au regard des pièces produites la somme de 1490,74€ et 149,07€ de congés payés afférents.

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  • Hebdomadaire·
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  • Rappel de salaire·
  • Forclusion·
  • Durée du travail·
  • Exécution du contrat·
  • Congés payés·
  • Salarié·
  • Bulletin de paie·
  • Congé
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