Article L3123-20 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L212-4-3 (AbD), Code du travail L212-4-3 alinéa 4

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Le refus d'accomplir les heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. Il en est de même, à l'intérieur de ces limites, lorsque le salarié est informé moins de trois jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 10 août 2016
9 textes citent l'article

Commentaires31


www.anfray-dibaji-avocats.com · 26 février 2024

Il résulte de la combinaison des articles L. 3121-41, L. 3121-44, L. 3123-9 et L. 3123-20 du Code du travail qu'en cas d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau du seuil de la durée légale du travail correspondant à la période de référence, ou, si elle est inférieure, au niveau de la […]

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Décisions84


1Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 2, 29 mars 2024, n° 22/03865
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L 3123-20 du code du travail et de l'article 14 de la convention collective applicable, le nombre d'heures complémentaires peut être porté au tiers de la durée de travail prévue au contrat, soit en l'espèce 8 heures hebdomadaires. Ce maximum ayant été dépassé lors de la semaine 28 où elle a effectué 12 heures complémentaires, Mme [K] est donc bien fondée à solliciter des dommages et intérêts en réparation de son préjudice caractérisé par la fatigue engendrée découlant de ce dépassement et qui sera fixé à 200 euros. Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc infirmé.

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  • Relations du travail et protection sociale·
  • Relations individuelles de travail·
  • Période d'essai·
  • Titre·
  • Rupture·
  • Dommages et intérêts·
  • Contrat de travail·
  • Repos compensateur·
  • Salariée·
  • Travail de nuit

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 30 octobre 2020, n° 17/12919
Infirmation partielle

[…] M me H L soutient que l'employeur a commis des manquements n'ayant pas permis le maintien de son salaire et l'ayant ainsi placée durant la maladie dans une situation précaire. Elle lui reproche ainsi de: […] — l'employeur n'ait respecté le délai de prévenance minimum de 3 jours prévu à l'article L3123-20 du code du travail

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  • Employeur·
  • Salariée·
  • Contrat de travail·
  • Horaire·
  • Attestation·
  • Exécution déloyale·
  • Travail dissimulé·
  • Demande·
  • Complément de salaire·
  • Mutuelle

3Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 31 octobre 2019, n° 17/04936
Infirmation partielle

[…] L'article L3123-28 du Code du travail dont la version antérieure avait été abrogée le 22 août 2008 et qui est entrée en vigueur le 10 août 2016 est ainsi rédigé : « A défaut d'accord prévu à l'article L. 3123-20, le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ou de la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3121-44 ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat et calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement du même article L. 3121-44. »

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  • Durée·
  • Contrat de travail·
  • Travail dissimulé·
  • Employeur·
  • Titre·
  • Temps partiel·
  • Salariée·
  • Code du travail·
  • Hebdomadaire·
  • Requalification
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