Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre III : Travail à temps partiel et travail intermittent / Section 1 : Travail à temps partiel / Sous-section 2 : Champ de la négociation collective / Paragraphe 2 : Durée minimale de travail et heures complémentaires
Article L3123-20 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut porter la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires jusqu'au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat du salarié à temps partiel et calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3121-44.
Commentaires • 31
Il résulte de la combinaison des articles L. 3121-41, L. 3121-44, L. 3123-9 et L. 3123-20 du Code du travail qu'en cas d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau du seuil de la durée légale du travail correspondant à la période de référence, ou, si elle est inférieure, au niveau de la […]
Lire la suite…Décisions • 86
[…] M me H L soutient que l'employeur a commis des manquements n'ayant pas permis le maintien de son salaire et l'ayant ainsi placée durant la maladie dans une situation précaire. Elle lui reproche ainsi de: […] — l'employeur n'ait respecté le délai de prévenance minimum de 3 jours prévu à l'article L3123-20 du code du travail
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[…] Aux termes de l'article L 3123-20 du code du travail et de l'article 14 de la convention collective applicable, le nombre d'heures complémentaires peut être porté au tiers de la durée de travail prévue au contrat, soit en l'espèce 8 heures hebdomadaires. Ce maximum ayant été dépassé lors de la semaine 28 où elle a effectué 12 heures complémentaires, Mme [K] est donc bien fondée à solliciter des dommages et intérêts en réparation de son préjudice caractérisé par la fatigue engendrée découlant de ce dépassement et qui sera fixé à 200 euros. Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc infirmé.
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3. Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 31 octobre 2019, n° 17/04936
[…] L'article L3123-28 du Code du travail dont la version antérieure avait été abrogée le 22 août 2008 et qui est entrée en vigueur le 10 août 2016 est ainsi rédigé : « A défaut d'accord prévu à l'article L. 3123-20, le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ou de la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3121-44 ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat et calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement du même article L. 3121-44. »
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