Article L3123-22 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version10/08/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail L212-4-4 alinéa 1 phrases 1 à 3

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité, par un avenant au contrat de travail, d'augmenter temporairement la durée de travail prévue par le contrat.

La convention ou l'accord :

1° Détermine le nombre maximal d'avenants pouvant être conclus, dans la limite de huit par an et par salarié, en dehors des cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné ;

2° Peut prévoir la majoration salariale des heures effectuées dans le cadre de cet avenant ;

3° Détermine les modalités selon lesquelles les salariés peuvent bénéficier prioritairement des compléments d'heures.

Les heures complémentaires accomplies au delà de la durée déterminée par l'avenant donnent lieu à une majoration salariale qui ne peut être inférieure à 25 %.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
2 textes citent l'article

Commentaires39


www.lpalaw.com · 21 octobre 2022

Le comité considère que « le droit à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée au sens de l'article 24.b de la Charte n'est pas garanti ». Selon lui, les plafonds prévus par l'article L.1235-3 du Code du travail : « ne sont pas suffisamment élevés pour réparer le préjudice subi par la victime et être dissuasifs pour l'employeur. […] L.3123-22).

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Décisions136


1Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, n° 17-24.831

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ALORS QUE le délai de prévenance préalable à la modification des horaires de travail d'un salarié à temps partiel, qui est visé aux articles L.3123-21 et L.3123-22 du code du travail (dans leur version applicable au litige), n'est applicable qu'en cas de décision unilatérale de l'employeur ; qu'en l'espèce, […]

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  • Travail dissimulé·
  • Salaire·
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2Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 19 septembre 2017, n° 16/01452
Infirmation

[…] En second lieu, elle considère qu'il appartient au salarié qui a été absent à son poste de travail à plusieurs reprises, de démontrer que ses plannings lui ont été adressés avec retard. Elle rappelle que l'article L. 3123- 22 du code du travail prévoit la possibilité de réduire le délai de prévenance de sept jours par accord d'entreprise et qu'en l'occurrence, l'accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail, applicable au sein de la société prévoit que le programme indicatif est donné au minimum entre 4 et 10 jours avant le début de la période à laquelle il se rapporte. Ainsi, elle estime quand bien même M. Y apporterait la preuve d''une transmission des plannings selon un délai inférieur à sept jours, ce délai n'est pas illégitime.

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3Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 12 décembre 2018, n° 17/02132
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L 3123-14 du code du travail le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, sauf pour les salariés employés par les associations et les entreprises d'aide à domicile, ainsi que les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir et la nature de cette modification. […] — l'article 22 du même accord impose à l'employeur dans le cas où, sur une année, […]

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