Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre III : Travail à temps partiel et travail intermittent / Section 1 : Travail à temps partiel / Sous-section 2 : Champ de la négociation collective / Paragraphe 3 : Compléments d'heures par avenant
Article L3123-22 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité, par un avenant au contrat de travail, d'augmenter temporairement la durée de travail prévue par le contrat.
La convention ou l'accord :
1° Détermine le nombre maximal d'avenants pouvant être conclus, dans la limite de huit par an et par salarié, en dehors des cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné ;
2° Peut prévoir la majoration salariale des heures effectuées dans le cadre de cet avenant ;
3° Détermine les modalités selon lesquelles les salariés peuvent bénéficier prioritairement des compléments d'heures.
Les heures complémentaires accomplies au delà de la durée déterminée par l'avenant donnent lieu à une majoration salariale qui ne peut être inférieure à 25 %.
Commentaires • 39
Le comité considère que « le droit à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée au sens de l'article 24.b de la Charte n'est pas garanti ». Selon lui, les plafonds prévus par l'article L.1235-3 du Code du travail : « ne sont pas suffisamment élevés pour réparer le préjudice subi par la victime et être dissuasifs pour l'employeur. […] L.3123-22).
Lire la suite…Décisions • 137
[…] En second lieu, elle considère qu'il appartient au salarié qui a été absent à son poste de travail à plusieurs reprises, de démontrer que ses plannings lui ont été adressés avec retard. Elle rappelle que l'article L. 3123- 22 du code du travail prévoit la possibilité de réduire le délai de prévenance de sept jours par accord d'entreprise et qu'en l'occurrence, l'accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail, applicable au sein de la société prévoit que le programme indicatif est donné au minimum entre 4 et 10 jours avant le début de la période à laquelle il se rapporte. Ainsi, elle estime quand bien même M. Y apporterait la preuve d''une transmission des plannings selon un délai inférieur à sept jours, ce délai n'est pas illégitime.
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[…] Aux termes de l'article L 3123-14 du code du travail le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, sauf pour les salariés employés par les associations et les entreprises d'aide à domicile, ainsi que les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir et la nature de cette modification. […] — l'article 22 du même accord impose à l'employeur dans le cas où, sur une année, […]
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, n° 17-24.831
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ALORS QUE le délai de prévenance préalable à la modification des horaires de travail d'un salarié à temps partiel, qui est visé aux articles L.3123-21 et L.3123-22 du code du travail (dans leur version applicable au litige), n'est applicable qu'en cas de décision unilatérale de l'employeur ; qu'en l'espèce, […]
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