Article L3123-23 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L212-4-4 alinéa 2 phrase 1, Code du travail - art. L212-4-4 (V)

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu ou agréé en application de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles peut définir la répartition des horaires de travail des salariés à temps partiel dans la journée de travail.

Si cette répartition comporte plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures, la convention ou l'accord définit les amplitudes horaires pendant lesquelles les salariés peuvent exercer leur activité et prévoit des contreparties spécifiques en tenant compte des exigences propres à l'activité exercée.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
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Commentaires15


Mme Laurence Rossignol, du groupe SER, de la circonsciption : Oise · Questions parlementaires · 14 juillet 2022

Pour agir en ce sens, le Gouvernement souhaite que l'Etat soit exemplaire. C'est pour cela qu'une circulaire présente les engagements de l'Etat pour favoriser, par l'achat public, un emploi de qualité et responsable dans les filières de la propreté et de la sécurité privée. […]
Dans l'objectif de lutter contre la précarité des salariés à temps partiel, le code du travail donne la possibilité à la branche de définir la répartition des horaires de travail dans la journée, sous réserve que la convention ou l'accord soit étendu (L. 3123-23). […]

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Décisions22


1Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 2, 24 février 2023, n° 21/03079
Infirmation partielle

[…] Elle vise les dispositions des articles L. 3123-23 et L. 3123-30 du code du travail. […]

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  • Licenciement·
  • Travail·
  • Salariée·
  • Requalification·
  • Employeur·
  • Temps partiel·
  • Contrats·
  • Demande·
  • Salaire·
  • Formation

2Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 12 décembre 2018, n° 17/02132
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L 3123-14 du code du travail le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, sauf pour les salariés employés par les associations et les entreprises d'aide à domicile, ainsi que les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir et la nature de cette modification. […] — l'article 23 du même accord définit les modalités de décompte du temps de travail effectif et assimilé,

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  • Temps partiel·
  • Contrat de travail·
  • Temps de travail·
  • Salariée·
  • Employeur·
  • Requalification·
  • Temps plein·
  • Délai de prévenance·
  • Hebdomadaire·
  • Accord

3Cour d'appel de Paris, 3 septembre 2009, n° 07/07275
Infirmation

[…] Cependant , en l'absence de contrat de travail écrit d'intermittent, contenant les mentions obligatoires édictées par l'article L.3123-23 du code du travail et de l'article 6 de la convention collective applicable , notamment sur la durée minimale annuelle du travail , les périodes de travail et la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes, le contrat de travail de M. S. C D ne saurait être qualifié d'intermittent.

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  • Contrat de travail·
  • Durée·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Rupture·
  • Titre·
  • Indemnité·
  • Absence de contrat·
  • Salaire
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