Article L3123-24 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L212-4-3 (AbD), Code du travail L212-4-3 alinéas 5 et 6

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut déterminer le délai dans lequel la modification de la répartition de la durée du travail est notifiée au salarié.

Ce délai ne peut être inférieur à trois jours ouvrés. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, ce délai peut être inférieur pour les cas d'urgence définis par convention ou accord de branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.

La convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, la convention ou l'accord de branche étendu prévoit les contreparties apportées au salarié lorsque le délai de prévenance est inférieur à sept jours ouvrés.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
3 textes citent l'article

Commentaires20


www.ellipse-avocats.com · 13 décembre 2022

Les coupures de courant seraient considérées comme une circonstance exceptionnelle, et le télétravail serait ainsi nécessaire afin d'assurer la continuité de l'activité. A contrario, les salariés normalement en télétravail dont le domicile serait concerné par une coupure de courant, pourrait revenir sur site. 2. […] Cette solution avait été admise par la Cour de Cassation dans le cadre d'une coupure électrique, en vertu de l'article L 3121-50 du Code du travail. […] (Article L3123-24 du Code du travail) Attention : ces modifications ne peuvent pas être unilatéralement imposées aux salariés protégés. 3. Inciter les salariés à prendre des jours de congés, des RTT ou repos compensateur : cependant, sauf accord des salariés, cette solution ne pourra pas être imposée par l'employeur.

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www.sancy-avocats.com · 4 novembre 2022

[…] Toutefois, un accord d'entreprise ou une convention collective peut déterminer le délai dans lequel la modification de la répartition de la durée du travail est notifiée au salarié (C. trav. art. L. 3123-24). […] L 3123-12, al. 2) :

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Décisions262


1Cour d'appel de Nîmes, 17 mars 2015, n° 13/05036
Infirmation

[…] Il doit être rappelé qu'un salarié doit bénéficier d'examens médicaux périodiques au moins tous les 24 mois par le médecin du travail en vue de s'assurer du maintien de son aptitude médicale au poste de travail occupé et, dans le cadre de la surveillance médicale renforcée ces examens doivent être renouvelés au moins une fois par an. […] L'article L 3123-14 du code du travail dispose que le contrat de travail à temps partiel doit nécessairement être écrit sous peine de sanctions civiles et pénales et qu'il doit contenir la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail convenu ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

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  • Reclassement·
  • Euro·
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  • Employeur·
  • Médecin du travail·
  • Entreprise·
  • Temps partiel·
  • Poste·
  • Hebdomadaire·
  • Obligation

2Cour d'appel de Paris, 5 juin 2008, n° 06/11278
Infirmation

[…] En application de l'article L.212-4-3 alinéa 6 (devenu L.3123-24) du code du travail le refus du salarié motivé par une période d'activité chez un autre employeur, alors de surcroît que le changement d'horaire ne respectait pas les dispositions contractuelles, ne constituait pas une faute ou un motif de licenciement.

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  • Licenciement·
  • Associations·
  • Horaire·
  • Indemnité·
  • Préavis·
  • Liège·
  • Certificat de travail·
  • Congés payés·
  • Salarié

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 26 novembre 2021, n° 18/05807
Infirmation partielle

[…] qu'un seul jeu de clés aurait été rendu à l'employeur, la requérante gardant les autres jeux pour faire pression ; qu'une plainte a été déposée par l'employeur pour abus de confiance ; que M me Y ne conteste pas ces griefs mais indique que son refus ne saurait constituer une faute au regard de l'article L.3123-24 du code du travail ; qu'elle ne démontre pas en quoi cette modification était incompatible avec une période d'activité fixée chez un autre employeur et, si le nouveau lieu de travail est situé dans le même secteur géographique, il s'agit d'un simple changement des conditions de travail ; […]

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  • Ags·
  • Employeur·
  • Titre·
  • Congés payés·
  • Licenciement·
  • Rappel de salaire·
  • Code du travail·
  • Astreinte·
  • Sociétés·
  • Liquidation
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