Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre III : Travail à temps partiel et travail intermittent / Section 1 : Travail à temps partiel / Sous-section 3 : Dispositions supplétives / Paragraphe 1 : Mise en place d'horaires à temps partiel
Article L3123-26 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
A défaut de convention ou d'accord collectif, des horaires à temps partiel peuvent être pratiqués à l'initiative de l'employeur, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent.
Dans les entreprises dépourvues d'institutions représentatives du personnel, des horaires à temps partiel peuvent être pratiqués à l'initiative de l'employeur ou à la demande des salariés, après information de l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
A défaut de convention ou d'accord collectif, le salarié peut demander à bénéficier d'un poste à temps partiel, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
La demande mentionnée au troisième alinéa ne peut être refusée que si l'employeur justifie de l'absence d'emploi disponible relevant de la catégorie professionnelle du salarié ou de l'absence d'emploi équivalent ou s'il peut démontrer que le changement d'emploi demandé aurait des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise.
Commentaires • 5
[…] Code du travail : article L3123-17 Contenu de la convention ou de l'accord (champ de la négociation collective) Code du travail : article L3123-26 Procédure de demande en l'absence de convention ou d'accord (dispositions supplétives) Code du travail : article L1222-6
Lire la suite…Décisions • 5
[…] pourvu qu'elle n'excède pas sur l'ensemble de la période de modulation la durée moyenne de référence, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4-6, devenu L. 3123-25, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, applicable au litige ; […] AUX MOTIFS QUE le contrat de travail de Mme [Q] est régi par l'article L. 3123-26 du code du travail, par la convention collective des entreprises de la distribution directe et par l'accord d'entreprise Adrexo du 11 mai 2005 restant en vigueur, ayant été conclu en application notamment de l'article L. 3123-25 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 20 aout 2008 ; […]
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[…] Attendu que si les articles L.3123-26 à 28 du code du travail ont été abrogés par la loi 2008-789 du 20 août 2008, les accords conclus en application de l'article L.3123-25 du même code, dans sa rédaction antérieure à la publication de ladite loi, restent en vigueur ;
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3. Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 1, 25 novembre 2022, n° 21/01857
[…] — réformer dans son quantum la clause de non concurrence et confirmer les autres dispositions. Et statuant à nouveau, Vu les articles L7313-6 et suivants, L.3121-44, L.3123-26 et D3123~3, L3123-27 et l'article L.1222-1 du code du travail et les articles 1104 et 1137 du Code civil, Vu l'Accord National interprofessionnel des représentants, voyageurs, placiers du 3 octobre 1975,
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