Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre III : Travail à temps partiel et travail intermittent / Section 1 : Travail à temps partiel / Sous-section 8 : Modulation de la durée du travail
Article L3123-27 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 14
Décisions • 172
[…] Fixer le salaire de référence de M. [Y] à la somme de 2.157,22 euros bruts mensuels — A titre subsidiaire : Prononcer l'application au contrat à temps partiel de la durée minimum légale de 24 heure hebdomadaires, en application des articles L.3123-7,L.3123-19 et L.3123-27du code du travail. — condamner la société Wanderlust à verser à M. [Y] un rappel de salaire porté à la somme de 48.986,75 euros , sur la base du temps partiel minimum légal de septembre 2014 au 16 septembre 2017 , ainsi que 4.898,67 euros de congés payés, en application des articles L.3123-7,L.3123-19 et L.3123-27du code du travail. Fixer le salaire de référence de M. [Y] à la somme de 1.314,07 euros bruts mensuels
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[…] En conséquence requalifier le contrat de travail intermittent liant Monsieur [Y] à l'IFFDEC en contrat de travail à temps partiel de 24 heures hebdomadaires en application des dispositions de l'article L 3123-27 du code du travail. […] En l'espèce, la convention collective nationale des organismes de formation a prévu que les organismes de formation hors champ de l'enseignement linguistique, peuvent conclure des contrats de travail intermittents sous réserve d'un accord d'entreprise conclu avec les organisations syndicales, cette disposition spécifique d'ailleurs conforme aux dispositions d'ordre public de l'article L3123-31 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, […]
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3. Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 7 juin 2022, n° 19/01175
[…] Selon l'article L. 3123-19 du code du travail, la durée minimale hebdomadaire (ou équivalente) du contrat à temps partiel est fixée par convention ou accord de branche étendu. Elle peut atteindre, ou non, 24 heures, ou les dépasser. Selon l'article L. 3123-27 du code du travail, à défaut de telles dispositions conventionnelles, elle doit être d'au moins 24 heures.
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La durée minimale est fixée à 24 heures par semaine (article L. 3123-27 du code du travail) ou à 104 heures par mois ou à l'équivalent calculé par accord collectif d'aménagement du temps de travail (article L. 3121-44 du code du travail). Possibilités d'exceptions sur demande écrite et motivée du salarié.
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