Article L3123-27 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L212-4-6 alinéa 12, Code du travail - art. L212-4-6 (AbD)

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

A défaut d'accord prévu à l'article L. 3123-19, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 août 2016
9 textes citent l'article

Commentaires14


Me Jean-luc Braunschweig-klein · consultation.avocat.fr · 28 décembre 2020

La durée minimale est fixée à 24 heures par semaine (article L. 3123-27 du code du travail) ou à 104 heures par mois ou à l'équivalent calculé par accord collectif d'aménagement du temps de travail (article L. 3121-44 du code du travail). Possibilités d'exceptions sur demande écrite et motivée du salarié.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions172


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 11, 8 novembre 2022, n° 20/05133
Infirmation partielle

[…] Fixer le salaire de référence de M. [Y] à la somme de 2.157,22 euros bruts mensuels — A titre subsidiaire : Prononcer l'application au contrat à temps partiel de la durée minimum légale de 24 heure hebdomadaires, en application des articles L.3123-7,L.3123-19 et L.3123-27du code du travail. — condamner la société Wanderlust à verser à M. [Y] un rappel de salaire porté à la somme de 48.986,75 euros , sur la base du temps partiel minimum légal de septembre 2014 au 16 septembre 2017 , ainsi que 4.898,67 euros de congés payés, en application des articles L.3123-7,L.3123-19 et L.3123-27du code du travail. Fixer le salaire de référence de M. [Y] à la somme de 1.314,07 euros bruts mensuels

 Lire la suite…
  • Travail·
  • Salaire·
  • Indemnité·
  • Contrats·
  • Sociétés·
  • Salarié·
  • Congés payés·
  • Requalification·
  • Employeur·
  • Durée

2Cour d'appel de Rennes, 7e chambre prud'homale, 25 mai 2023, n° 20/01427
Infirmation

[…] En conséquence requalifier le contrat de travail intermittent liant Monsieur [Y] à l'IFFDEC en contrat de travail à temps partiel de 24 heures hebdomadaires en application des dispositions de l'article L 3123-27 du code du travail. […] En l'espèce, la convention collective nationale des organismes de formation a prévu que les organismes de formation hors champ de l'enseignement linguistique, peuvent conclure des contrats de travail intermittents sous réserve d'un accord d'entreprise conclu avec les organisations syndicales, cette disposition spécifique d'ailleurs conforme aux dispositions d'ordre public de l'article L3123-31 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, […]

 Lire la suite…
  • Travail intermittent·
  • Contrat de travail·
  • École·
  • Rupture conventionnelle·
  • Formation·
  • Enseignement·
  • Indemnité de rupture·
  • Temps partiel·
  • Accord·
  • Durée

3Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 7 juin 2022, n° 19/01175
Infirmation

[…] Selon l'article L. 3123-19 du code du travail, la durée minimale hebdomadaire (ou équivalente) du contrat à temps partiel est fixée par convention ou accord de branche étendu. Elle peut atteindre, ou non, 24 heures, ou les dépasser. Selon l'article L. 3123-27 du code du travail, à défaut de telles dispositions conventionnelles, elle doit être d'au moins 24 heures.

 Lire la suite…
  • Travail·
  • Contrats·
  • Salariée·
  • Salaire·
  • Licenciement·
  • Titre·
  • Durée·
  • Employeur·
  • Cdd·
  • Temps partiel
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).