Article L3123-29 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L212-4-10 (M), Code du travail - art. L212-4-10 (AbD)

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

A défaut de stipulation conventionnelle prévues à l'article L. 3123-21, le taux de majoration des heures complémentaires est de 10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
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www.lagazettedescommunes.com · 3 septembre 2020

www.legisocial.fr · 16 octobre 2017
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Décisions128


1Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 24 septembre 2021, n° 19/03614
Infirmation partielle

[…] Les heures non réglées, qui excèdent la durée du travail contractuellement prévue, sont des heures complémentaires et doivent être majorées de 10% , conformément aux dispositions de l'article L. 3123-29 du code du travail.

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  • Titre·
  • Associations·
  • Aide·
  • Travail·
  • Congés payés·
  • Salariée·
  • Employeur·
  • Temps partiel·
  • Rappel de salaire·
  • Dommages et intérêts

2Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 17 décembre 2020, n° 19/00811
Infirmation partielle

[…] Et l'article L. 3123-8 du code du travail dispose que chacune des heures complémentaires accomplies donne lieu à une majoration de salaire. En outre, aux termes de l'article L. 3123-29 du code du travail, à défaut de stipulation conventionnelle prévue à l'article L. 3123-21, le taux de majoration des heures complémentaires est de 10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail.

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  • Titre·
  • Congés payés·
  • Indemnité·
  • Syndicat·
  • Salariée·
  • Education·
  • Contrat de travail·
  • Emploi·
  • Employeur·
  • Durée

3Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 17 décembre 2020, n° 19/00805
Infirmation partielle

[…] Or, l'article L. 3123-8 du code du travail dispose que chacune des heures complémentaires accomplies donne lieu à une majoration de salaire. Et, aux termes de l'article L. 3123-29 du code du travail, à défaut de stipulation conventionnelle prévue à l'article L. 3123-21, le taux de majoration des heures complémentaires est de 10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail.

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  • Indemnité·
  • Congés payés·
  • Salariée·
  • Syndicat·
  • Durée·
  • Education·
  • Contrat de travail·
  • Employeur·
  • Emploi
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