Article L3123-29 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L212-4-10 (M), Code du travail - art. L212-4-10 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Le temps de travail mensuel d'un salarié à temps partiel ne peut être réduit de plus d'un tiers par l'utilisation du crédit d'heures auquel il peut prétendre pour l'exercice de mandats qu'il détient au sein d'une entreprise. Le solde éventuel de ce crédit d'heures payées peut être utilisé en dehors des heures de travail de l'intéressé.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 10 août 2016
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www.lagazettedescommunes.com · 3 septembre 2020

www.legisocial.fr · 16 octobre 2017
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Décisions128


1Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 24 septembre 2021, n° 19/03614
Infirmation partielle

[…] Les heures non réglées, qui excèdent la durée du travail contractuellement prévue, sont des heures complémentaires et doivent être majorées de 10% , conformément aux dispositions de l'article L. 3123-29 du code du travail.

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  • Titre·
  • Associations·
  • Aide·
  • Travail·
  • Congés payés·
  • Salariée·
  • Employeur·
  • Temps partiel·
  • Rappel de salaire·
  • Dommages et intérêts

2Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 17 décembre 2020, n° 19/00805
Infirmation partielle

[…] Or, l'article L. 3123-8 du code du travail dispose que chacune des heures complémentaires accomplies donne lieu à une majoration de salaire. Et, aux termes de l'article L. 3123-29 du code du travail, à défaut de stipulation conventionnelle prévue à l'article L. 3123-21, le taux de majoration des heures complémentaires est de 10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail.

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  • Titre·
  • Indemnité·
  • Congés payés·
  • Salariée·
  • Syndicat·
  • Durée·
  • Education·
  • Contrat de travail·
  • Employeur·
  • Emploi

3Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 17 décembre 2020, n° 19/00811
Infirmation partielle

[…] Et l'article L. 3123-8 du code du travail dispose que chacune des heures complémentaires accomplies donne lieu à une majoration de salaire. En outre, aux termes de l'article L. 3123-29 du code du travail, à défaut de stipulation conventionnelle prévue à l'article L. 3123-21, le taux de majoration des heures complémentaires est de 10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail.

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  • Titre·
  • Congés payés·
  • Indemnité·
  • Syndicat·
  • Salariée·
  • Education·
  • Contrat de travail·
  • Emploi·
  • Employeur·
  • Durée
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