Article L3123-30 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L212-4-11 (AbD), Code du travail - art. L212-4-11 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

A défaut d'accord prévu à l'article L. 3123-23, l'horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 août 2016
2 textes citent l'article

Commentaires4


Mme Laurence Rossignol, du groupe SER, de la circonsciption : Oise · Questions parlementaires · 14 juillet 2022

Pour agir en ce sens, le Gouvernement souhaite que l'Etat soit exemplaire. C'est pour cela qu'une circulaire présente les engagements de l'Etat pour favoriser, […] un emploi de qualité et responsable dans les filières de la propreté et de la sécurité privée. […]
Dans l'objectif de lutter contre la précarité des salariés à temps partiel, le code du travail donne la possibilité à la branche de définir la répartition des horaires de travail dans la journée, sous réserve que la convention ou l'accord soit étendu (L. 3123-23). […] au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures (L. 3123-30).

Dès lors, le nombre d'interruption, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions10


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 31 janvier 2023, n° 20/02015
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L. 3123-30 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, à défaut d'accord prévu à l'article L. 3123-23, l'horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures.

 Lire la suite…
  • Employeur·
  • Résiliation judiciaire·
  • Licenciement·
  • Contrat de travail·
  • Salarié·
  • Titre·
  • Indemnité·
  • Demande·
  • Salaire·
  • Horaire

2Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 2, 24 février 2023, n° 21/03079
Infirmation partielle

[…] Elle vise les dispositions des articles L. 3123-23 et L. 3123-30 du code du travail. […]

 Lire la suite…
  • Licenciement·
  • Travail·
  • Salariée·
  • Requalification·
  • Employeur·
  • Temps partiel·
  • Contrats·
  • Demande·
  • Salaire·
  • Formation

3Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 1, 15 septembre 2022, n° 21/01511
Infirmation

[…] Le 29 décembre 2017, Mme [X] a été prévenue qu'à compter du 8 janvier 2018 ses horaires étaient modifiés. Ces nouveaux horaires, qui seront appliqués jusqu'à son arrêt de travail le 5 avril 2018, comportent : le lundi, une coupure de 12H30 à 16H (soit 3,5H), le vendredi, une coupure de 12H30 à 15H15 (soit 2,75H) et le samedi, une coupure de 13H à 16H (soit 3H), ce qui contrevient aux règles posées par l'article L3123-30 du code du travail qui interdit les interruptions de plus de deux heures pour les salariés à temps partiel sauf convention ou accord d'entreprise. […] M. ALAIN L. DELAHAYE

 Lire la suite…
  • Demande d'indemnités ou de salaires·
  • Harcèlement moral·
  • Dommages et intérêts·
  • Contrat de travail·
  • Interruption·
  • Durée·
  • Horaire·
  • Requalification·
  • Licenciement·
  • Manquement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).