Article L3123-31 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L212-4-12 (AbD), Code du travail L212-4-12 alinéa 1

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 10 août 2016
3 textes citent l'article

Commentaires47


CMS Bureau Francis Lefebvre · 5 avril 2024

Pour rappel, en effet, l'article L.3123-31, devenu L.3123-33 du Code du travail depuis l'entrée en vigueur de la loi du 8 août 2016, dispose que «Des contrats de travail intermittent peuvent être conclus dans les entreprises couvertes par une convention ou par un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche étendu qui le prévoit.» […]

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www.sancy-avocats.com · 4 novembre 2022

[…] L'employeur peut modifier la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, en respectant un délai de prévenance d'au moins 7 jours ouvrés (C. trav. art. L. 3123-31).

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www.ocean-avocats.com · 27 avril 2021

[…] Les partenaires sociaux ont ouvert à titre expérimental, aux entreprises de moins de 50 salariés de certains secteurs d'activité (ex. formation), le recours au contrat de travail intermittent (défini aux articles L. 3123-31 à L. 3123-37 du code du travail) après information des délégués du personnel. […]

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1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 25 janvier 2017, n° 14/00929
Infirmation partielle

[…] A compter de juillet 2000, M. Y A B a donc été simultanément le salarié des deux sociétés intimées sous le régime du travail intermittent soumis aux dispositions des articles L.3123-31 et suivants du code du travail, ainsi que de l'article 6 de la convention collective précitée. Suivant un premier avenant du 10 mars 2004, il a été convenu entre les parties que M. Y A B bénéficie d'un minimum annuel garanti de 1000 heures de formation dont 980 heures pour la XXX et 20 heures pour la SARL PARIS ILE DE FRANCE, avec un relèvement du taux horaire servant au calcul de sa rémunération.

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  • Congé·
  • Indemnité compensatrice·
  • Formation·
  • Préavis·
  • Rémunération·
  • Demande·
  • Employeur·
  • Contrat de travail·
  • Garantie·
  • Paye

2Cour d'appel de Douai, 30 octobre 2015, n° 14/03644
Infirmation

[…] Z A expose que son employeur aurait dû lui faire signer un contrat de travail intermittent à durée indéterminée en respectant les formes des articles L3123-31 et suivants du code du travail, qu'il convient de procéder à une requalification de la relation de travail, que l'intimé est redevable de rappels de salaire, que la lettre de licenciement n'est pas motivée, qu'aucun élément de nature à justifier la réalité du motif invoqué n'est produit, que les majorations afférentes aux heures supplémentaires effectuées n'ont pas été appliquées, que des primes de panier ne lui ont pas été versées.

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  • Licenciement·
  • Titre·
  • Prime·
  • Heures supplémentaires·
  • Intimé·
  • Entreprise·
  • Indemnité·
  • Travail intermittent·
  • Activité·
  • Certificat de travail

3Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, n° 15-10.249

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] que le salarié avait obtenu et sollicité le statut d'intermittent et qu'il communiquait lui-même à l'avance les séquences de travail sur toute cette période sans rechercher, comme l'y invitait M. [R] dans ses conclusions d'appel, si la convention collective Syntec appliquée par l'employeur prévoyait la possibilité de recourir au contrat de travail intermittent, la cour a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-31 du code du travail.

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  • Salaire·
  • Congés payés·
  • Contrat de travail·
  • Travail intermittent·
  • Arrêt maladie·
  • Spectacle·
  • Durée·
  • Flore·
  • Secteur d'activité·
  • Temps plein
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