Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre III : Travail à temps partiel et travail intermittent / Section 1 : Travail à temps partiel / Sous-section 3 : Dispositions supplétives / Paragraphe 3 : Répartition de la durée du travail
Article L3123-31 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
A défaut d'accord prévu à l'article L. 3123-24, toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié au moins sept jours ouvrés avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.
Commentaires • 47
[…] L'employeur peut modifier la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, en respectant un délai de prévenance d'au moins 7 jours ouvrés (C. trav. art. L. 3123-31).
Lire la suite…[…] Les partenaires sociaux ont ouvert à titre expérimental, aux entreprises de moins de 50 salariés de certains secteurs d'activité (ex. formation), le recours au contrat de travail intermittent (défini aux articles L. 3123-31 à L. 3123-37 du code du travail) après information des délégués du personnel. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Aux termes des dispositions de l'article L. 3123-31 du code du travail applicables à l'époque considérée : 'Dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.'.
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[…] La société Ignimage communique deux contrats de travail concernant M. X et intitulés 'contrat d'engagement technicien intermittent en cdd d'usage', dont le préambule énonce 'le présent contrat est conclu dans le cadre de la législation du travail, les usages en vigueur dans la profession, l'article L 122-1-1-3° du code du travail et l'accord interbranche sur le recours au contrat à durée déterminée dans le spectacle du 12 octobre 1998, le contrat étant en outre régi par la convention collective des prestataires de services 3301". La société Ignimage ne peut soutenir que M. X a été engagé dans le cadre d'un travail intermittent, les contrats de travail produits ne respectant pas les dispositions des articles L 3123-31 et suivants du code du travail sur le travail intermittent.
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3. Cour d'appel de Bordeaux, 25 novembre 2008, n° 07/05103
[…] Il n'est pas contesté que dans ce contrat de travail signé en connaissance de cause par Monsieur X, l'intéressé effectuait des missions pour le compte de l'employeur dans le cadre des dispositions des articles L.3123-31 et suivant du Code du Travail et d'un protocole d'accord collectif qui n'est pas contesté.
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Pour rappel, en effet, l'article L.3123-31, devenu L.3123-33 du Code du travail depuis l'entrée en vigueur de la loi du 8 août 2016, dispose que «Des contrats de travail intermittent peuvent être conclus dans les entreprises couvertes par une convention ou par un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche étendu qui le prévoit.» […]
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