Article L3123-33 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L212-4-13 (AbD), Code du travail L212-4-13 alinéas 1 à 6

Directive transposée : Directive (UE) 2019/1152 du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Des contrats de travail intermittent peuvent être conclus dans les entreprises couvertes par une convention ou par un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche étendu qui le prévoit.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
2 textes citent l'article

Commentaires24


1Le temps de travail et la durée légale du travail (Partie II)
www.Brochard-Avocat.com · 6 décembre 2020

(vi) Sur le temps de pause En dispose l'article L. 3121-16 et 17 et 3123-33 du Code du travail 1/ Sur le principe Durant son temps de travail effectif, le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives. Il ne peut pas durant ce temps de travail interrompre son activité professionnelle pour s'occuper de ses activités personnelles.

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2Les différents types de contrats de travail (Partie XIII)
www.Brochard-Avocat.com · 6 décembre 2020

Outre la réglementation prévue dans les accords le reste de la réglementation relative à ces contrats se trouve aux articles L. 3123-33 et suivants du Code du travail. (ii) Sur le type d'emplois concernés L'emploi occupé en CDII doit répondre à des besoins permanents comportant néanmoins une alternance de périodes travaillées et non travaillées. Notamment, activités liées aux spectacles, aux rythmes scolaires, aux cycles de saisons et au tourisme. […] Le CDII doit être écrit et mentionner notamment (articles L. 3123-33 à 38 du Code du travail) :

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3Le formalisme particulier du contrat de travail intermittent
Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 10 novembre 2020
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Décisions495


1Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-12.797, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles 1315 du code civil et L. 3123-33 du code du travail ; […]

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  • Employeur·
  • Salarié·
  • Contrat de travail·
  • Travail intermittent·
  • Requalification·
  • Preuve·
  • Code du travail·
  • Rappel de salaire·
  • Résiliation·
  • Résiliation judiciaire

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 16 mars 2010, n° 08/10733
Infirmation

[…] Mais attendu qu'aux termes de l'article L.3123-33 du code du travail, le contrat de travail intermittent est conclu par écrit et mentionne la qualification du salarié, sa rémunération, sa durée annuelle minimum de travail, ses périodes de travail, la répartition de ses heures de travail au cours de ces périodes ;

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  • Travail intermittent·
  • Contrat de travail·
  • Écrit·
  • Durée·
  • Licenciement·
  • Indemnité de requalification·
  • Salariée·
  • Préavis·
  • Allocation·
  • Certificat de travail

3Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 8 septembre 2020, n° 18/01410
Confirmation

[…] Aux termes des dispositions de l'article L. 3123-33 du code du travail applicables à l'époque considérée : ' Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Ce contrat est écrit. Il mentionne notamment : 1° La qualification du salarié ; 2° Les éléments de la rémunération ; 3° La durée annuelle minimale de travail du salarié ; 4° Les périodes de travail ; 5° La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.'.

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  • Travail intermittent·
  • Contrat de travail·
  • Licenciement·
  • Salariée·
  • Employeur·
  • Fiche·
  • Mission·
  • Heure de travail·
  • Durée·
  • Requalification
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