Article L3123-34 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L212-4-13 (AbD), Code du travail L212-4-13 alinéa 7

Directive transposée : Directive (UE) 2019/1152 du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée.

Il peut être conclu afin de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.

Ce contrat est écrit.

Il mentionne notamment :

1° La qualification du salarié ;

2° Les éléments de la rémunération ;

3° La durée annuelle minimale de travail du salarié ;

4° Les périodes de travail ;

5° La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
2 textes citent l'article

Commentaires14


Open Lefebvre Dalloz · 3 octobre 2022

www.legisocial.fr · 16 janvier 2018
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Décisions144


1Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 24 janvier 2022, n° 19/02517
Confirmation

[…] Aux termes de l'article L 3123-34 du code du travail, le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Il peut être conclu afin de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Ce contrat est écrit. Il mentionne notamment ['] 3° La durée annuelle minimale de travail du salarié ; 4° Les périodes de travail ; 5° La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.

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  • Salariée·
  • Contrat de travail·
  • Service·
  • Durée·
  • Requalification du contrat·
  • Liquidation judiciaire·
  • Travail intermittent·
  • Rappel de salaire·
  • Temps partiel·
  • Titre

2Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 3 juillet 2019, n° 18/00602
Infirmation partielle

[…] L'article L. 3123-34 du code du travail, reprenant pour partie les dispositions de l'article L. 3123-14 du même code, dont se prévaut Z X née Y, énonce que ce contrat comporte, par nature, une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.

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  • Travail·
  • Titre·
  • Congés payés·
  • Salariée·
  • Employeur·
  • Rappel de salaire·
  • Contrats·
  • Paiement·
  • Demande·
  • Indemnité

3Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 21 avril 2022, n° 20/00173
Infirmation partielle

[…] S'agissant d'un contrat d'exception, selon l'article L. 3123-33 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause, devenu L. 3123-34 inchangé : […]

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  • Demande d'indemnités ou de salaires·
  • Travail intermittent·
  • Contrat de travail·
  • Salariée·
  • Rappel de salaire·
  • Congés payés·
  • Sociétés·
  • Paye·
  • Durée·
  • Requalification
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