Article L3123-34 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L212-4-13 alinéa 7, Code du travail - art. L212-4-13 (AbD)

Directive transposée : Directive (UE) 2019/1152 du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail intermittent ne peuvent excéder le tiers de cette durée sauf accord du salarié.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 10 août 2016
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Commentaires14


Open Lefebvre Dalloz · 3 octobre 2022

www.legisocial.fr · 16 janvier 2018
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Décisions144


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 7, 16 février 2024, n° 21/17610
Infirmation partielle

[…] Le contrat intermittent ne pouvant pourvoir que les seuls emplois permanents dans l'entreprise, il ne peut en aucun cas prendre la forme d'un contrat à durée déterminée de remplacement à temps partiel lequel est régi par les articles L.3123-1 et suivants du code du travail. C'est dès lors à l'aune de ces dispositions de droit commun que doit être apprécié le moyen de requalification invoqué par le salarié s'agissant des contrats à durée déterminée successifs, le régime du contrat de travail intermittent défini à l'article L.3123-34 s'appliquant quant à lui au contrat de travail à durée indéterminée.

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  • Relations du travail et protection sociale·
  • Relations individuelles de travail·
  • Contrat de travail·
  • Salarié·
  • Mobilité·
  • Requalification·
  • Temps de travail·
  • Rappel de salaire·
  • Temps partiel·
  • Temps de conduite

2Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 24 janvier 2022, n° 19/02517
Confirmation

[…] Aux termes de l'article L 3123-34 du code du travail, le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Il peut être conclu afin de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Ce contrat est écrit. Il mentionne notamment ['] 3° La durée annuelle minimale de travail du salarié ; 4° Les périodes de travail ; 5° La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.

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  • Salariée·
  • Contrat de travail·
  • Service·
  • Durée·
  • Requalification du contrat·
  • Liquidation judiciaire·
  • Travail intermittent·
  • Rappel de salaire·
  • Temps partiel·
  • Titre

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 7, 16 février 2024, n° 21/17611
Infirmation partielle

[…] Le contrat intermittent ne pouvant pourvoir que les seuls emplois permanents dans l'entreprise, il ne peut en aucun cas prendre la forme d'un contrat à durée déterminée de remplacement à temps partiel lequel est régi par les articles L.3123-1 et suivants du code du travail. C'est dès lors à l'aune de ces dispositions de droit commun que doit être apprécié le moyen de requalification invoqué par le salarié s'agissant des contrats à durée déterminée successifs, le régime du contrat de travail intermittent défini à l'article L.3123-34 étant quant à lui applicable au contrat de travail à durée indéterminée.

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  • Relations du travail et protection sociale·
  • Relations individuelles de travail·
  • Contrat de travail·
  • Salarié·
  • Mobilité·
  • Requalification·
  • Temps de travail·
  • Rappel de salaire·
  • Temps partiel·
  • Temps de conduite
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