Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre III : Travail à temps partiel et travail intermittent / Section 2 : Travail intermittent / Sous-section 1 : Ordre public
Article L3123-34 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée.
Il peut être conclu afin de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
Ce contrat est écrit.
Il mentionne notamment :
1° La qualification du salarié ;
2° Les éléments de la rémunération ;
3° La durée annuelle minimale de travail du salarié ;
4° Les périodes de travail ;
5° La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.
Commentaires • 14
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[…] Le contrat intermittent ne pouvant pourvoir que les seuls emplois permanents dans l'entreprise, il ne peut en aucun cas prendre la forme d'un contrat à durée déterminée de remplacement à temps partiel lequel est régi par les articles L.3123-1 et suivants du code du travail. C'est dès lors à l'aune de ces dispositions de droit commun que doit être apprécié le moyen de requalification invoqué par le salarié s'agissant des contrats à durée déterminée successifs, le régime du contrat de travail intermittent défini à l'article L.3123-34 s'appliquant quant à lui au contrat de travail à durée indéterminée.
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[…] Aux termes de l'article L 3123-34 du code du travail, le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Il peut être conclu afin de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Ce contrat est écrit. Il mentionne notamment ['] 3° La durée annuelle minimale de travail du salarié ; 4° Les périodes de travail ; 5° La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 7, 16 février 2024, n° 21/17611
[…] Le contrat intermittent ne pouvant pourvoir que les seuls emplois permanents dans l'entreprise, il ne peut en aucun cas prendre la forme d'un contrat à durée déterminée de remplacement à temps partiel lequel est régi par les articles L.3123-1 et suivants du code du travail. C'est dès lors à l'aune de ces dispositions de droit commun que doit être apprécié le moyen de requalification invoqué par le salarié s'agissant des contrats à durée déterminée successifs, le régime du contrat de travail intermittent défini à l'article L.3123-34 étant quant à lui applicable au contrat de travail à durée indéterminée.
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